TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300594_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté en son ensemble : - il n'est pas établi qu'il a été signé par une autorité compétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 10a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 signé entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, - et les observations de Me Chatelais substituant Me Kaddouri, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 20 octobre 1991, déclare être entré en France le 13 août 2019. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 6 octobre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 31 août 2022, paru au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l'effet de signer tous actes et décisions relatifs aux attributions de l'Etat dans le département, à quelques exceptions limitativement énumérées dont ne relèvent pas les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire pour les ressortissants étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque donc en fait et doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle les conditions d'entrée et les éléments utiles de la situation personnelle de M. B. Cette décision comportant ainsi un exposé suffisant des motifs de droit et de fait qui la sous-tendent, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". L'article 10 du même accord stipule que : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (). / 2. Sont notamment considérés comme remplissant la condition de séjour régulier, les bénéficiaires d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 7 ter et 7 quater () ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". D'autre part, aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Et aux termes de L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Il résulte de ces dispositions qu'un ressortissant tunisien marié à un ressortissant français peut solliciter la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans sur le fondement des stipulations du a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an sur le fondement de l'article 7 quater du même accord et de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français au motif qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière au sens de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que M. B n'a pas justifié d'une entrée régulière en France, à la condition de laquelle est subordonnée la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-2 de ce code au bénéfice de l'étranger marié avec un ressortissant français. Dès lors, c'est par une exacte application de cet article que le préfet de Maine-et-Loire lui en a refusé le bénéfice et, partant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté. Le requérant ne peut non plus se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 de l'accord franco-tunisien dès lors qu'il ne remplit pas la condition de régularité du séjour. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré sur le territoire le 13 août 2019, et résidait donc en France depuis seulement un peu plus de trois années à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française depuis le 11 septembre 2021, avec qui il déclare partager une vie commune depuis le mois de septembre 2020, il n'établit pas par les pièces qu'il produit la réalité de cette communauté de vie à partir de cette date. Si M. B fait état de la présence régulière de son frère sur le territoire français, il ne démontre pas l'intensité des liens entretenus avec ce dernier, et ne conteste pas, par ailleurs, avoir conservé des attaches en Tunisie, son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 28 ans et où résident toujours ses parents. Le contrat à durée déterminée en qualité de préparateur de commande auprès de la société Kuehne qu'il produit ne permet pas à lui seul d'établir l'existence d'une véritable insertion socio-professionnelle de l'intéressé, et est en tout état de cause postérieur à la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le temps de la séparation de M. B avec son épouse, qu'implique son retour en Tunisie pour l'accomplissement des démarches nécessaires à l'obtention d'un visa en vue d'un retour régulier en France, révèlerait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait expressément saisi le préfet de Maine-et-Loire d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission au séjour pour des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires. Il ne ressort par ailleurs pas de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet de Maine-et-Loire aurait apprécié s'il y avait lieu de mettre en œuvre ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces mêmes dispositions ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité du refus de séjour. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-1 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". 11. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées audit article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. M. B ne remplissant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire n'était pas tenu, en tout état de cause, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'éloignement des ressortissants étrangers. Elle précise que M. B s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et ne présentant pas de circonstances faisant obstacle à son éloignement, le préfet est fondé à prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Cette décision comportant ainsi un exposé suffisant des motifs de droit et de fait qui la sous-tendent, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En troisième et dernier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. B invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire, ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait. 16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 13 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. En troisième lieu et dernier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. B invoque à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, et notamment l'absence de risque pour l'intéressé d'être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait. 19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 13 et 16 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. En troisième et dernier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. B invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le président-rapporteur, T. GIRAUDL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLSLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, cg
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2300594_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel