TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300594_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 2301728, M. C B, représenté par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la caisse d'allocations familiales du Var (Caf) rejetant sa demande de remise gracieuse portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 904,92 euros (période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022) ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 15 904,92 euros ; 3°) d'enjoindre au département du Var de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 5°) de condamner le département du Var à payer à Me Desfarges une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient : - que la preuve de l'assermentation de l'agent chargé du contrôle de sa situation n'a pas été apportée, emportant la nullité des décisions prise par la caisse d'allocations familiales du Var ; - que la commission de recours amiable n'a pas rendu d'avis, la décision attaquée étant une décision implicite de rejet, le privant d'une garantie ; - ne pas avoir bénéficié des garanties du droit de la défense en l'absence de procédure contradictoire ; - avoir été contraint de rester hors du territoire français en raison des prix des billets de retour et du contexte de pandémie mondiale, justifiant d'un cas de force majeure ; - être de bonne foi et n'avoir commis aucune fausse déclaration volontaire ; - être en situation de précarité et dans l'incapacité d'exercer un métier dans son secteur de formation pour des raisons de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du Var, agissant pour le compte du département du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Le requérant, dans le cadre de la procédure contradictoire a été invité à formuler des observations dans lesquelles il confirme avoir vécu en Malaisie sur la période du 7 juillet 2020 au 12 juillet 2022, et a déclaré avoir pris connaissance des constats réalisés par le contrôleur assermenté et confirmé être en accord avec ceux-ci ; - Monsieur B, qui indique dans son courrier de demande de remise gracieuse ne pas contester le bien-fondé de sa dette mais simplement en demander la remise ne peut utilement invoquer en cours d'instance le caractère infondé de cette dette, sans avoir formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de l'administration ; - Le contrôleur chargé du dossier du requérant a bien été agréé et assermenté ; - Le requérant ne peut se prévaloir d'un défaut d'information et de communication dans le cadre du contrôle de son dossier puisqu'il reconnaît et confirme les éléments constatés par le contrôleur assermenté ; - La nature frauduleuse de l'indu notifiée à l'intéressé rend irrecevable sa demande de remise gracieuse ; - M. B ne peut être reconnu de bonne foi puisqu'il s'est sciemment abstenu de déclarer sa résidence hors de France dans le but de continuer à percevoir une prestation sociale. II. Par une requête enregistrée le 24 février 2023 sous le n° 2300594, M. C B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 150 euros ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales du Var à payer à Me Desfarges une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la caisse d'allocations familiales du Var a pris la décision litigieuse sur le fondement d'un traitement algorithmique en méconnaissance des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'a pas été informé de l'usage du droit de communication prévu à l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - le recouvrement de l'indu litigieux est recouvré par la Caf du Var par retenue sur les prestations à échoir alors que l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles limite cette procédure de récupération par prélèvements sur d'autres prestations à échoir à l'allocation de RSA, avec laquelle l'aide exceptionnelle covid ne se confond pas ; de plus aucun texte ne prévoit une telle procédure pour l'aide en cause ; - ne pas avoir bénéficié des garanties du droit de la défense en l'absence de procédure contradictoire ; - n'avoir pas perdu sa résidence stable et effective en France, mais avoir été contraint de rester hors du territoire français en raison des prix des billets de retour et du contexte de pandémie mondiale, justifiant d'un cas de force majeure. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la décision litigieuse n'a pas été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, mais sur le rapport d'enquête d'un agent assermenté et agréé ; - le requérant, dans le cadre de la procédure contradictoire a été invité à formuler des observations dans lesquelles il confirme avoir vécu en Malaisie ; - la retenue sur prestation pour rembourser l'indu litigieux a été effectuée le 5 mars 2023 soit antérieurement à la réception de la requête de l'intéressé qui a été communiquée par le tribunal le 27 mars 2023 ; - le requérant ayant indument perçu le revenu de solidarité active sur la période prise en compte pour le calcul de son droit à l'aide exceptionnelle de solidarité, il ne pouvait prétendre au bénéfice de cette dernière prestation, l'indu est donc bien-fondé ; - M. B ne peut être reconnu de bonne foi puisqu'il s'est sciemment abstenu de déclarer sa résidence hors de France dans le but de continuer à percevoir une prestation sociale. III. Par une requête enregistrée le 24 février 2023 sous le n° 2300595, M. C B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année pour les années 2020 et 2021 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 304,90 euros ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales du Var à payer à Me Desfarges une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient : - que la caisse d'allocations familiales du Var a pris la décision litigieuse sur le fondement d'un traitement algorithmique en méconnaissance des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le recouvrement de l'indu litigieux est recouvré par la Caf du Var par retenue sur les prestations à échoir alors que l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles limite cette procédure de récupération par prélèvements sur d'autres prestations à échoir à l'allocation de RSA, avec laquelle l'aide exceptionnelle de fin d'année ne se confond pas ; de plus aucun texte ne prévoit une telle procédure pour l'aide en cause ; - ne pas avoir bénéficié des garanties du droit de la défense en l'absence de procédure contradictoire ; - n'avoir pas perdu sa résidence stable et effective en France, mais avoir été contraint de rester hors du territoire français en raison des prix des billets de retour et du contexte de pandémie mondiale, justifiant d'un cas de force majeure. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 juin 2023 et 18 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la décision litigieuse n'a pas été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, mais sur le rapport d'enquête d'un agent assermenté et agréé ; - le requérant, dans le cadre de la procédure contradictoire a été invité à formuler des observations dans lesquelles il confirme avoir vécu en Malaisie ; - aucune retenue n'a été effectuée concernant l'indu litigieux, de sorte que son montant s'élève toujours à 304,90 euros ; - le requérant ayant indument perçu le revenu de solidarité active sur la période prise en compte pour le calcul de son droit à l'aide exceptionnelle de fin d'année des années 2020 et 2021, il ne pouvait prétendre au bénéfice de cette dernière prestation, l'indu est donc bien-fondé ; - M. B ne peut être reconnu de bonne foi puisqu'il s'est sciemment abstenu de déclarer sa résidence hors de France dans le but de continuer à percevoir une prestation sociale. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 5 décembre 2022 pour les ns° 2301728 et 2300594 et par une décision du 2 février 2023 pour le n° 2300595. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ; - le décret n° 2020- 1746 du 29 décembre 2020 ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Doumergue et les observations de Mme A pour la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations présentées pour la CAF du Var à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1963, a été bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) à compter de mars 2019 en se déclarant hébergé à titre onéreux. A la suite d'un contrôle de situation réalisé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Var en date du 14 septembre 2022, il est apparu que M. B est hébergé à titre gratuit chez son père et qu'il a vécu en Malaisie sur une période courant du 7 juillet 2020 au 12 juillet 2022. Par la suite, M. B a été informé par une décision du 12 octobre 2022, qu'il a indument perçu le RSA, l'aide exceptionnelle de fin d'année, ainsi que l'aide exceptionnelle de solidarité sur la période d'octobre 2019 à septembre 2022 et était redevable d'un montant total de 16 359,82 euros. M. B a demandé la remise de cette dette par un courrier daté du 3 novembre 2022, auquel la CAF du Var a répondu par trois décisions du 1er décembre 2022, portant sur chacun des indus en litige, en rejetant totalement sa demande de remise des dettes en cause en raison de leur caractère frauduleux. Par les requêtes n°2301728, 2300594 et 2300595 susvisées, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation du refus de remise de dette en matière de RSA, l'annulation des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité notifiés par décision du 12 octobre 2022, et la décharge de l'obligation de rembourser la somme de 16 359,82 euros. 2. Les requêtes susvisées présentent à juger la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de joindre ces trois affaires pour statuer par un seul jugement. En ce qui concerne la demande de remise de l'indu de RSA (requête n° 2301728) 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur, d'autre part à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. B ne peut utilement soutenir que le refus de remise de dette qui lui a été opposé est entaché de plusieurs vices de procédure. Par suite les moyens de légalité externe invoqués dans la requête tenant à la remise du RSA doivent être écartés. 6. En second lieu, pour obtenir la remise de l'indu de RSA mis à sa charge, M. B fait valoir qu'il est de bonne foi, n'ayant commis aucune fausse déclaration volontaire et qu'il se trouve en situation de précarité faute d'être capable de travailler. Toutefois il résulte de l'instruction et il est constant que M. B a vécu en Malaisie, où il a une compagne résidente malaisienne, du 7 juillet 2020 au 12 juillet 2022, sans jamais le déclarer à la CAF. S'il allègue qu'il a été empêché de revenir en France du fait de la pandémie mondiale, il n'apporte aucune pièce de nature à l'établir. Au contraire, il résulte du rapport établi par le contrôleur assermenté de la CAF que sur le site d'information médicale vidal.fr, dans un article paru le 30 août 2020, il était indiqué qu'" il reste possible pour les étrangers présents en Malaisie de quitter le territoire. Ainsi, il est conseillé aux Français de passage en Malaisie de prendre toutes les mesures nécessaires pour un retour en France par voie aérienne ". En outre, cette situation n'a été découverte que par le contrôle diligenté par la CAF. Ainsi, M. B s'est livré à de fausses déclarations répétées sur sa situation. Par suite, sa bonne foi ne peut pas être retenue. En outre, s'il soutient se trouver dans une situation de précarité, faute de revenu et faute d'être en mesure de travailler compte tenu de son état de santé, il n'apporte aucune pièce de nature à en justifier, alors que par ailleurs il est hébergé à titre gratuit chez son père à Toulon. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter la remise gracieuse de sa dette d'indu de revenu de solidarité active. En ce qui concerne l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité (requête n° 2300594) : 8. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 novembre 2020 susvisé : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois de septembre ou d'octobre ne soit pas nul ". Aux termes de l'article 4 du même décret, " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu ". Sur le moyen tiré de l'utilisation d'un traitement algorithmique : 9. Aux termes de l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve de l'application du 2° de l'article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande ". Aux termes de l'article R. 311-3-1-1 du même code : " La mention explicite prévue à l'article L. 311-3-1 indique la finalité poursuivie par le traitement algorithmique. Elle rappelle le droit, garanti par cet article, d'obtenir la communication des règles définissant ce traitement et des principales caractéristiques de sa mise en œuvre, ainsi que les modalités d'exercice de ce droit à communication et de saisine, le cas échéant, de la commission d'accès aux documents administratifs, définies par le présent livre ". Aux termes de l'article R. 311-3-1-2 du même code : " L'administration communique à la personne faisant l'objet d'une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes : 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; 2° Les données traitées et leurs sources ; 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé ; Les opérations effectuées par le traitement ". 10. M. B soutient d'une part que la caisse d'allocations familiales du Var a pris la décision d'indu qu'il conteste sur le fondement d'un traitement algorithmique, sans respecter les dispositions de l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration, du fait que sa résidence a dans un premier temps été déterminée à partir des données de connexions à son compte CAF, d'autre part que cette décision ne comporte aucune des informations prévues à l'article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, il résulte de l'instruction que les indus notifiés à l'intéressé le 12 octobre 2022, dont l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité, l'ont été à l'issue d'un contrôle effectué par un agent assermenté de la CAF du Var après entretien avec M. B et sur pièces. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté comme inopérant. Sur le moyen tiré de l'absence d'information de l'usage du droit de communication : 11. Il résulte de l'instruction que la CAF, après un contrôle de situation, a constaté que M. B avait indûment perçu le RSA au titre de la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022, faute d'avoir une résidence effective et stable en France, ce que M. B a, au demeurant, admis, ainsi qu'il résulte du rapport d'enquête et des termes de son recours tendant à la remise gracieuse de tous les indus notifiés le 12 octobre 2022. Puis, tirant les conséquences du fait que M. B n'était pas éligible au RSA ni en septembre 2020 ni en octobre 2020, la CAF a constaté qu'il n'était pas éligible à l'aide exceptionnelle prévue par l'article 2 du décret du 27 novembre 2020 précité au point 8 et lui a donc notifié un indu de 150 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité qui lui a été versée en novembre 2020. Ainsi, pour notifier cet indu, la CAF n'a pas fait usage du droit de communication prévu à l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Le moyen tiré du défaut d'information sur l'exercice du droit de communication doit être écarté comme inopérant. Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : 12. M. B soutient que la caisse d'allocations familiales du Var a méconnu l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles pour avoir récupéré l'indu en litige par prélèvement sur d'autres prestations à échoir alors qu'une telle procédure est cantonnée au revenu de solidarité active. Cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la régularité de l'indu en litige ni au demeurant sur le bien-fondé dudit indu. Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense : 13. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale () sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction () ". Aux termes de l'article 4 du décret du décret du 5 mai 2020 : " Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci () ". 14. La décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var, qui est un organisme de sécurité sociale, a notifié à M. B l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité ne constitue pas une sanction. Dès lors, son édiction n'est pas soumise au respect des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la décision du 12 octobre 2022 aurait été prise en méconnaissance d'une procédure contradictoire préalable. 15. Au surplus, il résulte des termes mêmes du rapport d'enquête en date du 14 septembre 2022 établi par le contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales du Var, qui ne sont pas contestés par l'intéressé, que ce dernier a été informé du droit dont il disposait d'apporter des précisions, modifications ou rectifications à ce rapport, ou de le contester, rapport qui a d'ailleurs été établi au terme d'un entretien avec l'intéressé ayant signé un document intitulé " procédure contradictoire ". Sur le moyen tiré du caractère infondé de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité : 16. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu notifier un indu de RSA pour défaut de résidence sur le territoire national de juillet 2020 à juillet 2022, au sens de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, confirmé par les écritures de l'intéressé lors de la procédure contradictoire avec le contrôleur assermenté de la CAF, lequel n'a pas contesté le bien-fondé de l'indu de RSA dans un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental du Var mais a présenté une demande de remise gracieuse des différents indus mis à sa charge dont l'indu de RSA le 3 novembre 2022. Par suite, M. B qui a indument perçu le RSA pour la période courant de juillet 2020 à juillet 2022, ne pouvait pas bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité en application de l'article 2 du décret précité au point 8. Par suite, le moyen tiré du caractère infondé de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 16 que les conclusions à fin d'annulation de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions à fin de décharge de cet indu. En ce qui concerne l'indu de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 et 2021 (requête n° 2300595): 18. D'une part aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du RSA et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue ". 19. D'autre part aux termes de l'article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue () ". 20. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année notifiés à M. B ont été mis à sa charge à la suite d'un contrôle de sa situation, effectué par un agent assermenté de la CAF du Var après entretien avec l'intéressé et sur pièces. Par suite, le moyen tiré de ce que la caisse d'allocations familiales du Var a pris la décision d'indu qu'il conteste sur le fondement d'un traitement algorithmique, sans respecter les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant et doit être écarté. 21. En deuxième lieu, Il résulte de l'instruction que la CAF, après un contrôle de situation, a constaté que M. B avait indûment perçu le RSA au titre de la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022, faute d'avoir une résidence effective et stable en France, ce que M. B a, au demeurant, admis, ainsi qu'il résulte du rapport d'enquête et des termes de son recours tendant à la remise gracieuse de tous les indus notifiés le 12 octobre 2022. Puis, tirant les conséquences du fait que M. B n'était pas éligible au RSA, la CAF a constaté qu'il n'était pas éligible à l'aide exceptionnelle de fin d'année pour les années 2020 et 2021 en application des articles 3 précités aux points 18 et 19, des décrets des 29 décembre 2020 et 15 décembre 2021. Ainsi, pour notifier ces indus, la CAF n'a pas fait usage du droit de communication prévu à l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Le moyen tiré du défaut d'information sur l'exercice du droit de communication en méconnaissance de cet article est inopérant et doit être écarté. 22. En troisième lieu, M. B soutient que la caisse d'allocations familiales du Var a méconnu l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles pour avoir récupéré les indus en litige par prélèvement sur d'autres prestations à échoir alors qu'une telle procédure est cantonnée au revenu de solidarité active. Cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la régularité de l'indu en litige ni au demeurant sur le bien-fondé dudit indu. 23. En quatrième lieu, la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var, qui est un organisme de sécurité sociale, a notifié à M. B les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année ne constitue pas une sanction. Dès lors, son édiction n'est pas soumise au respect des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la décision du 12 octobre 2022 aurait été prise en méconnaissance d'une procédure contradictoire préalable. 24. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 16 que M. B a indument perçu le RSA pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022. Par suite, il ne pouvait pas bénéficier de l'aide exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2020 et 2021, en application des articles 3, précités aux points 18 et 19, des décrets des 29 décembre 2020 et 15 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré du caractère infondé des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année doit être écarté. 25. Il résulte de ce qui a été dit aux points 19 à 24 que les conclusions à fin d'annulation des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions à fin de décharge de ces indus. 26. Enfin, il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2300594, n°2300595, n°2301728 de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département du Var. Copie de la présente décision sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 janvier 2024. La Présidente-rapporteure, Signé M. DOUMERGUE La greffière, Signé G. GUTHLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet du Var, en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. 2, 2300595, 2301728
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TA8331 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300594_20240131
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2300594_20240131
Données disponibles
- Texte intégral