TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300594_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, l'association Maison d'assistants maternels " P'tite Maison " demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un local situé 44 rue de Lisbonne à Agen pour un montant de 1 197 euros. Elle soutient que ce local, affecté à l'exercice de son activité d'assistants maternels, n'a pas été loué en tant que local meublé et qu'il ne remplit donc pas les conditions cumulatives prévues par l'article 1407-1-2° du code général des impôts pour l'assujettissement à la taxe d'habitation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Eve Wohlschlegel pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'association Maison d'assistants maternels " P'tite Maison " demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un local situé 44 rue de Lisbonne à Agen pour un montant de 1 197 euros. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : () 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ; () ". Aux termes de l'article 1408 de ce même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ". Aux termes de l'article 1415 du code précité : " La taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". Il résulte de ces dispositions que pour être soumis à la taxe d'habitation, ces locaux doivent être meublés conformément à leur destination, être occupés à titre privatif et ne doivent pas avoir été soumis à la cotisation foncière des entreprises. Les locaux dans lesquels s'exercent l'activité d'une association ont le caractère de locaux meublés conformément à leur destination. La circonstance que, comme en l'espèce, les locaux soient loués nus par le propriétaire au preneur qui les a meublés lui-même pour exercer son activité professionnelle, est sans influence sur leur qualification de "locaux meublés conformément à leur destination" au sens du 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts. 3. Il s'ensuit que l'association Maison d'assistants maternels " P'tite Maison ", dont le local remplit les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 1407 du code général des impôts, est imposable à la taxe d'habitation à raison de ce dernier et que ses conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de l'association Maison d'assistants maternels " P'tite Maison " est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Maison d'assistants maternels " P'tite Maison " et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La magistrate désignée, E.A Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2300594_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel