TA14Autres délais-Etrangers-1Autres délais-Etrangers-1
TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300595_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 mars 2023, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Caen le dossier de la requête de Mme A C, enregistrée le 1er mars 2023. Par sa requête, Mme A C, représentée par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour à compter de la date du jugement à intervenir dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour un délai de sept jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 16 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. B a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, de nationalité géorgienne, demande l'annulation de l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Mme A C ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, la décision contestée mentionne les motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. 5. En second lieu, si Mme C soutient que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. Si Mme C soutient que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision susvisée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et celles relatives aux frais du procès doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Touchard et au préfet de la Manche. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé H. BLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2300595_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel