TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA20 · Réconduite à la frontière — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300595_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Solinski, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé sa remise aux autorités italiennes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud Sud l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder à un nouvel examen de sa situation au regard de son droit au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision prononçant sa remise aux autorités italiennes a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été assisté par un conseil et qu'il n'a pas bénéficié d'un délai raisonnable pour présenter ses observations ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 en l'absence d'acceptation, par l'Italie, de la réadmission de l'intéressé ; - elle est insuffisamment motivée ; - il appartient à l'administration de justifier de l'existence de précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre ; - l'arrêté du 31 mars 2023 du préfet du Var rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne lui a pas été régulièrement notifié ; - la décision de remise aux autorités italiennes ne procède pas d'un examen sérieux de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'assignant à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire mais a versé des pièces au dossier le 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (ensemble une annexe), signé à Chambéry le 3 octobre 1997 publié par le décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Halil, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Halil a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 15h35. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " Aux termes de l'article L. 621-4 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. / Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. " 2. A l'occasion d'un contrôle d'identité le 23 mai 2023, M. A, ressortissant tunisien né le 14 avril 1971, a été retenu afin de procéder à la vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire national. Estimant que l'intéressé, titulaire d'un titre de résident longue durée-UE délivré par les autorités italiennes, séjournait de manière irrégulière sur le territoire français, le préfet de la Corse-du-Sud, par un arrêté du 23 mai 2023, a prononcé sa remise aux autorités italiennes. Par un second arrêté du même jour, la même autorité a assigné dans le département de la Corse-du-Sud l'étranger pour une période de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés du 23 mai 2023. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur l'arrêté de remise aux autorités italiennes : 5. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière : " () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un Etat tiers. " En vertu du point 2 de l'annexe à cet accord : " () 2.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande. / 2.5. La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise. () ". 6. Pour pouvoir procéder à la remise aux autorités italiennes d'un ressortissant d'un Etat tiers en mettant en œuvre ces stipulations, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir au préalable l'acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités compétentes de ce pays. Une telle décision de remise ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la demande de réadmission par ces autorités. 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision de remise en litige a été prise avant même que les autorités italiennes ne se prononcent sur la demande qui leur avait été adressée en vertu des stipulations rappelées au point 5. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont, le 25 mai 2023, refusé la demande de remise qui leur avait été adressée par les autorités françaises. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud ne pouvait, sans méconnaitre les stipulations ci-dessus rappelées, prendre l'arrêté de remise attaqué. Sur l'arrêté d'assignation à résidence : 8. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; () ". 9. L'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud M. A a été pris sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent et pour l'application de l'arrêté du même jour décidant sa remise aux autorités italiennes. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, l'arrêté d'assignation à résidence est également illégal. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. A est fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Le présent jugement n'implique pas nécessairement que M. A soit mis en possession d'un titre provisoire de séjour ni que le préfet réexamine sa situation administrative quant à son droit au séjour. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Solinski, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Solinski d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 23 mai 2023 du préfet de la Corse-du-Sud sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à Me Solinski une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Solinski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Corse-du-Sud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, signé H. HALIL Le greffier, signé A. AUDOUIN La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. AUDOUIN
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2300595_20230531
Données disponibles
- Texte intégral