TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300595_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre le 10 février 2023 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion en vue du recouvrement d'une somme de 3 988,24 euros correspondant aux sommes restant dues à l'égard d'un indu d'ALF de 1 780 euros constaté pour la période de septembre 2017 à décembre 2018 et de trois indus de prime d'activité se rattachant à plusieurs périodes lors des années 2017 et 2018.
Elle soutient que les sommes réclamées sont injustifiées, ses changements de situation ayant toujours été correctement déclarés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les différents indus litigieux sont justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par la contrainte litigieuse en date du 10 février 2023, la CAF de La Réunion a confirmé l'obligation faite à Mme C de rembourser une somme de 3 988,24 euros correspondant aux sommes restantes dues à l'égard d'un indu d'ALF de 1 780 euros constatés pour la période de septembre 2017 à décembre 2018 et de trois indus de prime d'activité se rattachant à plusieurs périodes au cours des années 2017 et 2018. L'intéressée conteste la créance de la CAF en soutenant qu'elle a toujours déclaré correctement ses changements de situation, en invoquant sa bonne foi et en exprimant son scepticisme quant à la réalité des indus maintenus à sa charge, notamment compte tenu des prélèvements sur prestations déjà effectués.
2. Il résulte des éléments circonstanciés produits par la CAF dans son mémoire en défense, lequel n'a donné lieu à aucune réplique de la part de la requérante, que les droits à l'ALF et à la prime d'activité avaient été fixés de manière inexacte, entre septembre 2017 et la fin de l'année 2018 du fait de la prise en compte de la présence au foyer de l'enfant Jérémie alors que celui-ci était installé en métropole pour ses études. C'est donc à bon droit que la CAF a réexaminé les droits de l'allocataire en constatant l'existence d'un indu d'ALF de 1 780 euros et d'un indu de prime d'activité de 1 393 euros. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes éléments que, pour deux périodes successives au cours des années 2017 et 2018, un constat d'insuffisance des ressources déclarées, les sommes perçues au titre d'une pension de réversion ayant été omises et les montants de salaires ayant été minorés, a été opéré par la CAF à la suite d'un contrôle et que cette situation de négligence déclarative a conduit à la mise en évidence de deux autres indus de prime d'activité, l'un pour la période de juillet 2017 à mars 2018 à hauteur de 1 078 euros, l'autre pour la période A à décembre 2018 à hauteur de 652 euros. Les indus ainsi constatés procèdent également d'une exacte application des dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la prime d'activité. Au total, compte tenu des retenues sur prestations déjà pratiquées par la CAF avant l'émission de la contrainte litigieuse, il y a lieu de valider la somme résiduelle de 3 988,24 euros fixée par la CAF au titre de la créance faisant l'objet de ladite contrainte.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée, alors même qu'elle justifie, dans une certaine mesure, avoir satisfait à ses obligations déclaratives, notamment lorsque la CAF lui a demandé d'apporter des précisions sur sa situation, et que le grief de fraude apparaît excessif, à contester la contrainte émise à son encontre le 10 février 2023.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2300595_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel