TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2300595_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 10 octobre 2023, la SA d'HLM du Beauvaisis devenue la SA Laessa, représentée par Me Moayed, demande au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation de la décision portant rejet de sa réclamation préalable ;
2°) de prononcer la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Montataire (Oise) à raison des bâtiments édifiés avenue de la Libération et rue Marc Quenardel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la valeur locative des bâtiments dont elle est propriétaire est trop élevée et revendique, sur le terrain de la loi et de la doctrine, l'application d'un coefficient d'entretien de 1 au lieu de celui de 1,2 appliqué s'agissant de locaux nécessitant des travaux liés à des défauts permanents dus à la vétusté.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 26 octobre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet des conclusions de la requête.
Elle soutient que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les conclusions de M. Beaujard.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SA d'HLM du Beauvaisis devenue la SA Laessa, sollicite l'annulation de la décision portant rejet de sa réclamation préalable ainsi que la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatives à divers bâtiments dont elle est propriétaire édifiés avenue de la Libération et rue Marc Quenardel à Montataire.
2. La SA d'HLM du Beauvaisis doit être regardée comme demandant la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Montataire (Oise) à raison des locaux dont elle est propriétaire. En effet, des conclusions qui doivent être regardées comme tendant notamment à la décharge, voire à la réduction d'impositions locales ne visent pas à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions de rejet des réclamations préalables y afférentes. Elles relèvent du plein contentieux et sont, par suite, recevables. Il en irait cependant différemment s'il n'était pas procédé à la requalification des conclusions de la requête.
3. Aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation () ". Aux termes de l'article 1409 du même code dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige : " La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux. / Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter () ". Il résulte des dispositions des articles 1494 à 1496 du code général des impôts et des articles 324 H à 324 J de l'annexe III au même code que la valeur locative des locaux d'habitation, appréciée pour chaque propriété selon sa consistance, son affectation, sa situation et son état, est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence situés dans la même commune pour la même nature de construction. A la surface pondérée à évaluer, déterminée en application des articles 324 M à 324 O de la même annexe, est appliqué un correctif d'ensemble égal à la somme algébrique des coefficients d'entretien et de situation prévus respectivement aux articles 324 Q et 324 R de cette annexe. Le coefficient de situation est lui-même égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale de l'immeuble dans la commune et, le second, son emplacement particulier. En vertu du barème figurant à l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts, le coefficient de situation 0 correspond à une " situation ordinaire n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent ". Aux termes de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts : " Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : () / Bon - Construction n'ayant besoin d'aucune réparation : 1,20. / Assez bon - Construction n'ayant besoin que de petites réparations : 1,10. / Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité : 1. / Médiocre - Construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées : 0,90. / Mauvais - Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties : 0,80 ". En application de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'habitation sont établies d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition. Enfin, aux termes de l'article 1517 du code général des impôts dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige : " Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement () ".
4. La SA d'HLM du Beauvaisis sollicite une révision à la baisse du coefficient d'entretien dont ses immeubles ont été affectés en application des dispositions précitées. Il résulte de l'instruction que pour évaluer la valeur locative des immeubles litigieux, l'administration fiscale a retenu un coefficient d'entretien de 1,2 traduisant, selon le barème prévu à l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, l'état de constructions n'ayant besoin d'aucune réparation. Si la requérante soutient que l'état de ses biens nécessite un abaissement du coefficient d'entretien à l'échelon 1 afin de tenir compte de la vétusté des immeubles et des travaux de réparations nécessités, elle ne l'établit pas par les quelques photos non probantes qu'elle produit quand la nécessité des travaux envisagés n'est aucunement attestée. Par suite, la SA d'HLM du Beauvaisis n'est pas fondée à solliciter une diminution du coefficient d'entretien pas plus sur le terrain de la loi que de la doctrine qu'elle met en avant, laquelle ne dit pas autre chose que ce qui vient d'être dit.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en réduction des impositions émises ne peuvent qu'être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA d'HLM du Beauvaisis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA d'HLM du Beauvaisis et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2300595_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel