TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300595_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. B A, représenté par Me Pigniera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, puis une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que le refus de séjour est insuffisamment motivé, entaché d'un défaut d'examen de sa situation, pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis fondé sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés les 5 juin et 12 décembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant dominicain, conteste l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, abrogées à compter du 2 janvier 2016, ne peuvent être utilement invoquées. Pour refuser d'admettre M. A au séjour, le préfet a reproduit les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis a repris les termes de l'avis émis le 6 septembre 2021 par le collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), mentionnant la possibilité de voyager sans risques et de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Saisi d'une demande en qualité d'étranger malade, le préfet n'était pas tenu de faire état des autres éléments de la situation personnelle de M. A. Il a suffisamment motivé sa décision, conformément aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A, en particulier qu'il n'aurait pas pris en compte la précarité de sa situation et les possibilités d'accès aux soins dans son pays d'origine. 4. L'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En l'espèce, M. A se borne à faire valoir que si " la santé est un droit garanti pour tous par l'Etat dominicain depuis la loi du 1er juin 2003, la réalité impose même aux plus démunis de devoir débourser pour du matériel médical et divers services ", sans apporter aucun élément, ni même aucune précision sur sa pathologie de nature à remettre en cause l'avis émis le 6 septembre 2021 par le collège des médecins de l'OFII, faisant état de la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en République Dominicaine et de voyager sans risques. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Né le 30 octobre 1980, entré irrégulièrement en France en juillet 2018, M. A, célibataire et sans enfants, ne justifie d'aucun lien familial en France. Il peut, dès lors, poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, notamment dans son pays d'origine, où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache et où il a vécu l'essentiel de sa vie jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Dans les circonstances de l'affaire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées. 6. Dans les circonstances exposées au point précédent, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de M. A. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2021. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé L. MAYEN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2300595_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel