TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300596_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 27 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Regis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer sa carte professionnelle dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, s'agissant du refus d'un renouvellement de carte professionnelle ayant des conséquences immédiates sur sa situation professionnelle et personnelle ; son contrat de travail, et donc sa rémunération, sont suspendus depuis novembre 2021 alors qu'il était employé à temps complet en contrat à durée indéterminée depuis plus de dix ans au sein de la même société et qu'il ne peut plus dès lors subvenir aux besoins de sa famille alors qu'il a trois enfants à charge ; - il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur sa condamnation le 22 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits de violence, laquelle ne peut plus être retenue dans le cadre d'une enquête administrative, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre ayant décidé, le 10 janvier 2022, de ne pas effacer cette procédure du fichier du traitement des antécédents judiciaires mais néanmoins d'y ajouter la mention des suites de cette procédure qui, selon cette autorité, fera obstacle à ce qu'elle soit consultée dans le cadre d'une enquête administrative ; l'article 230-8 du code de procédure pénale a ainsi été méconnu ; . les faits qui lui sont reprochés ne justifiaient pas le refus de renouvellement de sa carte professionnelle, en y procédant l'autorité administrative a ainsi commis une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas établie dès lors qu'il peut exercer un emploi dans un autre domaine que celui de la sécurité privée, tel que celui de la sécurité incendie pour lequel il détient les diplômes correspondants ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300637, enregistrée le 16 janvier 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 janvier 2023 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Bertoncini, juge des référés, - les observations orales de Me Régis, représentant M. A, - et les observations orales de Me Coquillon, représentant le CNAPS. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 novembre 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension, qui sont visés ci-dessus, n'est propre, en l'état de l'instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité tant de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction, et au titre des frais liés au litige. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A C la somme sollicitée par le Conseil national des activités privées de sécurité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait, à Cergy, le 1er février 2023. Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300596_20230201
Données disponibles
- Texte intégral