TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300596_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 mars et le 11 avril 2023, M. A C, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision est dépourvue de base légale, la mesure d'éloignement étant illégale. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est dépourvue de base légale, la mesure d'éloignement étant illégale. Sur l'interdiction de retour : - la décision est dépourvue de base légale, la mesure d'éloignement étant illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique M. D a présenté son rapport et entendu les observations de Me Wahab. Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité tunisienne, entré irrégulièrement sur le territoire et n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour en France pour une durée d'un an en date du 4 mars 2023 sur le fondement des articles L. 611-1 1°, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B E, sous-préfet de Bayeux, qui a reçu, lors des permanences, délégation à cet effet en vertu d'un arrêté du préfet du Calvados du 27 avril 2022, régulièrement publié le même jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu'il est en France depuis un an et demi et que sa compagne et ses cousins y résident, alors qu'il a déclaré vivre seul et sans domicile fixe lors de son audition par la police judiciaire le 4 mars 2023, M. C n'établit pas en quoi la mesure d'éloignement qu'il conteste méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale et que, par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour seraient dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et celles relatives aux frais du procès doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Wahab et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le président, Signé H. DLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300596_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel