TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300597_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des requêtes, enregistrées le 31 janvier 2023 sous les n°2300597 et 2300599, M. C A et Mme B A, représentés par Me Huard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 15 décembre 2022 par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un certificat de résidence ou, subsidiairement, de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, pour chacune des requêtes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. et Mme A soutiennent que :
- les arrêtés sont insuffisamment motivés au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas procédé à un examen individuel sérieux de leurs demandes ;
- les refus de titre de séjour méconnaissance l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils méconnaissent l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les obligations de quitter le territoire français sont illégales par exception d'illégalité des refus de titre de séjour ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
- les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues de base légale ; elles sont disproportionnées et entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistrés le 30 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Huard, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants algériens, sont entrés en France le 24 mars 2017, sous couvert de visas de court séjour. Ils ont sollicité la délivrance de certificats de résidence sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien. Par les arrêtés attaqués le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Les requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Compte tenu de l'urgence qui s'attache au jugement de ces requêtes, il y a lieu d'admettre M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions d'annulation :
3. Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien , qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. et Mme A sont entrés en France le 24 mars 2017 accompagnés de leur enfant né en 2015. Leur second enfant est né le 16 janvier 2018 et les deux enfants sont scolarisés en maternelle et primaire. Il est également établi par les pièces du dossier que Mme A est enceinte de leur troisième enfant. Mme A est titulaire d'un diplôme algérien de médecine et justifie par les pièces produites, d'une part, du sérieux des stages effectués et des perspectives d'emploi dans des métiers en tension et d'autre part, de son implication dans des missions bénévoles d'aide aux personnes âgées. M. A justifie également d'une implication régulière dans un club sportif en tant qu'encadrant bénévole et les attestations produites démontrent le sérieux de cette implication. Il est également établi par les pièces du dossier que les parents de M. A, ressortissants français, présentent un état de santé grave, qui certes est pris en charge médicalement en France mais qui explique également que les requérants aient souhaité rester en France pour soutenir leurs parents. Dans ces conditions, compte tenu de leur présence sur le territoire depuis six ans et de leur excellente intégration en France, les requérants sont fondés à soutenir qu'en adoptant les arrêtés attaqués le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés attaqués doivent être annulés.
Sur les conclusions d'injonction :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation des arrêtés attaqués implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à M. et Mme A, un certificat de résidence. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de délivrer aux requérants une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Sur les frais de procès :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de l'Isère du 15 décembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. et Mme A des certificats de résidence dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : L'Etat versera à Me Huard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La rapporteure,
J. D
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300597- 2300599Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3818 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300597_20230418
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2300597_20230418