TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300597_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 avril, 4 mai et 9 mai 2023, M. B A, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 6 point 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet n'établit pas qu'il constitue une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les observations de Me Hakkar, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est arrivé en France en 2019, selon ses déclarations. Le 14 septembre 2021, M. A a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 20 janvier 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter, sous 30 jours, le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ". 3. Il est constant que, selon une ordonnance du 25 août 2022, l'enfant de M. A a été placé sous assistance éducative auprès de l'aide sociale à l'enfance qui l'a confié à une famille d'accueil. M. A fait valoir qu'il dispose d'un droit de visite médiatisé et qu'il se rend auprès de sa fille une fois par mois et qu'il contribue à l'entretien de l'enfant par l'achat de vêtements. Toutefois, les éléments produits par le requérant, dont la plupart sont antérieurs au placement de l'enfant, ne permettent pas d'établir la contribution effective de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. En outre, M. A ne soutient ni même n'allègue qu'il exerce l'autorité parentale sur cet enfant. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que M. A ne représenterait pas une menace à l'ordre public, le requérant n'établit pas qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence en application des stipulations de l'accord franco-algérien rappelées au point précédent. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". M. A est entré sur le territoire français en 2019 et se prévaut essentiellement de ce qu'il est le père d'une enfant de nationalité française née en 2021. Toutefois, compte tenu de ce qui a été expliqué au point 3, cette seule circonstance ne permet pas de regarder l'arrêté attaqué comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En l'espèce et compte tenu des éléments exposés au point 3, M. A ne peut se prévaloir de l'existence d'une cellule familiale que l'arrêté attaqué aurait pour effet de séparer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les demandes d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les demandes d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2300597_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel