TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2300597_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 janvier, 19 janvier et 11 août 2023, M. B A, désormais représenté par Me Birolini, demande au président du tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 15 janvier 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil, Me Birolini, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Birolini renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur de fait tirée de ce que le préfet a considéré que le requérant était entré irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était détenteur d'une carte d'identité italienne émise le 12 décembre 2022 ; elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que le préfet aurait dû examiner la possibilité de prononcer une mesure de réadmission sur le fondement de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant d'édicter une mesure d'éloignement sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 de ce même code ; elle méconnaît le droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; - en ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; elle méconnaît le droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable ; elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur de droit ; elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d' une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; elle méconnaît le droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable ; elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur de droit ; elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d' une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; elle méconnaît le droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable ; elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur de droit ; elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d' une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Puechbroussou pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Puechbroussou, - les observations de Me Birolini, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 janvier 2023, préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B A, ressortissant de nationalité soudanais né le 1er janvier 1997, à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 5. Pour prendre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motifs pris, respectivement, que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il constituait une menace à l'ordre public en raison de son interpellation par les services de police pour tentative de vol commis avec violence dans un lieu destiné au transport collectif de voyageurs. Cependant, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B A était titulaire, à la date de la décision attaquée, d'une " carte d'identité " italienne faisant état de sa nationalité soudanaise valable du 22 décembre 2022 au 1er janvier 2032 ainsi que d'un permis de séjour italien faisant état de sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable jusqu'au 22 octobre 2023. Il s'ensuit que le requérant justifie avoir bénéficié d'un titre lui permettant d'entrer régulièrement en France. D'autre part, l'interpellation mentionnée précédemment, pour des faits au demeurant contestés par le requérant dans le procès-verbal du 14 janvier 2023, n'a donné lieu à aucune poursuite et le préfet n'établit, ni même n'allègue, que M. B A aurait commis d'autres faits pénalement répréhensibles. Par suite, l'intéressé ne saurait être regardé comme constituant une menace à l'ordre public au sens et pour l'application de ces dispositions. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, par suite, entaché d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. En vertu de ces dispositions, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de statuer à nouveau sur la situation de M. B A dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire implique en outre qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B A dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Birolini, avocate de M. B A, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Birolini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme euros sera versée à M. B A. D E C I D E Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions du 15 janvier 2023, par lesquelles préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B A à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 15 janvier 2023 ci-dessus annulée. Article 4 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Birolini, avocate de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Birolini une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite sommesera versée à M. B A. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Birolini et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, C. Puechbroussou La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2300597_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel