TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300597_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 avril et 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Pépin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui remettre dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, puis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - le refus de séjour est pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de séjour illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bissau-guinéen, conteste l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, la signataire de l'arrêté contesté, Mme D, directrice de l'immigration et de la citoyenneté, disposait, en vertu de l'article 1er de l'arrêté n° R03-2023-01-24-00002 du 24 janvier 2023, régulièrement publié, d'une subdélégation de M. C, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l'effet de signer notamment les refus de séjour et les mesures d'éloignement et M. C disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. 4. Né le 20 novembre 1986, M. A est entré irrégulièrement en France en septembre 2012. Il n'y dispose d'aucune attache familiale et peut poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, notamment en Guinée-Bissau, où résident à tout le moins sa fratrie et son enfant mineur et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Ni son expérience professionnelle de maçon au sein de la société Guyane Construction du 11 avril 2019 au 30 juin 2020, puis du 1er septembre 2020 au 30 octobre 2021, ni la promesse d'embauche du 19 septembre 2022 ne suffisent à caractériser une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale. Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir du contrat de chantier conclu le 17 mai 2023 avec la société Casate Construction Guyane, postérieurement à l'arrêté contesté, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu en outre des conditions de séjour de l'intéressé, qui s'est maintenu en France en dépit du rejet de sa demande d'asile en 2013, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire n'ont pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En refusant d'admettre M. A au séjour, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 4, l'exception d'illégalité du refus de séjour invoquée à l'encontre de la mesure d'éloignement doit être écartée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 février 2023. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé L. MAYEN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2300597_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel