TA1013ème chambre3ème chambre
TA101 · 3ème chambre — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2300597_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Weinling-Gaze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le premier surveillant du centre pénitentiaire de Saint-Denis l'a placé à titre préventif en cellule disciplinaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Weinling-Gaze au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation de l'article L. 231-2 du code pénitentiaire. Par ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 novembre 2024. Un mémoire en défense, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 22 avril 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duvanel, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public, - et les observations de Me Djafour, substituant Me Weinling-Gaze, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, alors mineur et incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Denis, a fait l'objet d'un compte rendu d'incident le 2 mars 2023 et a été placé, à titre préventif, en cellule disciplinaire jusqu'au 6 mars suivant. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 231-2 du code pénitentiaire : " En cas d'urgence, les personnes détenues peuvent faire l'objet, à titre préventif, d'un placement en cellule disciplinaire ou d'un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut excéder deux jours ouvrables. " Selon l'article R. 234-19 du même code : " En application de l'article L. 231-2, le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. " 4. Il ressort des pièces du dossier, dans son état à la date de la clôture de l'instruction, et notamment du compte rendu d'incident et du rapport d'enquête du 2 mars 2023, dont le requérant ne conteste pas la matérialité, que M. B a, lors d'un cours dispensé au sein de la bibliothèque, volontairement donné un coup de pied puis des coups de poing à un autre détenu, contre lequel il entretenait des griefs personnels. Ces faits n'ont été interrompus que par l'intervention des surveillants pénitentiaires. Si ces faits constituent une faute disciplinaire du premier degré au sens de l'article R. 232-4, 2° du code pénitentiaire, ils ont pris fin après l'intervention du personnel de surveillance. Aussi, dès lors qu'il n'est pas contesté que la seule intervention de ces agents a permis de mettre un terme aux faits fautifs et qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'était pas affecté dans la même cellule que le détenu victime de ses agissements, il ne saurait s'en déduire que le placement en cellule disciplinaire à titre préventif constituait l'unique moyen de mettre fin à cette faute ou de préserver la sécurité de l'établissement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que la décision du 2 mars 2023 prononçant le placement en cellule disciplinaire à titre préventif doit être annulée. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Weinling-Gaze, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Weinling-Gaze de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : La décision du 2 mars 2023 du premier surveillant du centre pénitentiaire de Saint-Denis est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Weinling-Gaze une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Weinling-Gaze. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Duvanel, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. Le rapporteur, F. DUVANEL Le premier conseiller faisant fonction de président, M. BANVILLET Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2300597_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel