TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300598_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, l'association One Voice, représentée par Me Thouy et Me Vidal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence n° 2022-353-040 du 19 décembre 2022 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection des troupeaux du GAEC de la Borie contre la prédation du loup (canis lupus) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; Sur l'urgence : - l'arrêté contesté autorise les tirs de défense simple de loups et conduit donc à les détruire ; il s'applique pour une durée de cinq ans, jusqu'au 16 décembre 2027 ; sa mise en œuvre présente donc un risque avéré d'atteinte actuelle et grave à la vie et à la conservation des loups et, dès lors, aux intérêts défendus par l'association One Voice ; - les conséquences de la mise en application de l'arrêté litigieux sont irrémédiables et une décision d'annulation ne permettrait pas de réparer les conséquences des tirs ayant blessé ou tué des loups ; - le moyen tiré de la violation du droit de l'Union européenne caractérise également l'urgence à suspendre une décision au sens de l'article L. 521-1 du code de Justice administrative au regard des engagements internationaux de la France ; - le tir de défense est inefficace à éviter les dommages à l'élevage et l'absence de tirs ne remettra pas en cause la pérennité économique de l'élevage au regard du dispositif d'indemnisation, alors que la mise en œuvre du tir de défense renforcé portera une atteinte irrémédiable et grave aux intérêts défendus par l'association requérante ; cette mise en balance des intérêts en cause doit conduire à regarder la condition de l'urgence comme satisfaite. Sur l'existence d'un doute sérieux : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de preuve du dépôt régulier du dossier de demande de tirs de défense renforcée en méconnaissance de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2007 ; - il ne mentionne pas le nombre et le sexe des spécimens sur lesquels porte la dérogation accordée en méconnaissance de l'article 4 du même arrêté ; - il a été pris sans l'avis du préfet coordonnateur pourtant exigé à l'article 6 de l'arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup ; - il ne respecte ni les conditions de cet arrêté ni les trois conditions posées par le 4° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement et la directive Habitats ; - l'arrêté contesté ne fait état d'aucune analyse technico-économique qui aurait été réalisée concernant le troupeau du GAEC de la Borie ; or, cette analyse est une condition substantielle de la possibilité pour le préfet de déclarer un troupeau non protégeable en application de l'article 6 III de l'arrêté du 23 octobre 2020 ; - l'arrêté en litige est illégal par voie d'exception d'illégalité de la note technique du 28 juin 2019 laquelle exonère de façon systématique les préfets de département d'apprécier l'existence d'autre solution satisfaisante lorsque la dérogation vise des troupeaux bovins ou équins et méconnaît également les dispositions de l'article L 411-2 du code de l'environnement ; - aucune mesure de protection effective et proportionnée n'a été mise en œuvre par le GAEC de la Borie en violation de l'article 14 de l'arrêté du 23 octobre 2020 ; - le préfet des Alpes de Haute Provence n'établit pas en quoi les tirs simples octroyés au GAEC de la Borie seraient la seule solution satisfaisante au sens de l'article L 411-2 du code de l'environnement ; - aucun élément n'est apporté pour établir la preuve de " dommages importants " au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; - il n'est pas établi que le troupeau du GAEC de la Borie soit pour les cinq années à venir et de façon continue, exposé à un risque de prédation et ce en violation de l'article 12 de l'arrêté du 23 octobre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas caractérisée, - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2300599. Vu : - la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979 ; - la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; - le code de l'environnement ; - l'arrêté interministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ; - l'arrêté interministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2023 à 10 heures : - le rapport de M. Laso, juge des référés ; - les observations de Me Thouy, représentant l'association One Voice, qui ajoute que l'arrêté méconnaît l'article 4 de l'arrêté du 19 février 2007 en ce qu'il ne mentionne pas les lieux d'intervention ; - et les observations de M. A et M. B, représentant le préfet des Alpes-de-Haute-Provence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a autorisé la réalisation, jusqu'au 16 décembre 2027, de tirs de défense simple en vue de la protection des troupeaux du GAEC de la Borie contre la prédation du loup (canis lupus), sur le territoire de la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat. Par la présente requête, l'association One Voice demande au juge des référés, de suspendre l'exécution de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par l'association requérante, visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, la somme que demande l'association requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association One Voice est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice, au GAEC de la Borie et au préfet des Alpes-de-Haute Provence. Fait à Marseille, le 13 février 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. LASO Le greffier, Signé P. GIRAUDLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1313 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300598_20230213
TA6418 mars 2026
DTA_2300599_20260318Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300598_20230213
Données disponibles
- Texte intégral