TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300598_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 9 janvier 2023 rendue au fondement des articles L. 776-15, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B A, représenté par Me Gateau Leblanc, qui avait été enregistrée le 29 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun et dans laquelle le requérant demande : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans les quinze jours, après notification de la décision à intervenir ; Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de motivation ; - méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Tremeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Ayari, greffier d'audience : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Gateau-Le-Blanc, représentant M. A, non présent à l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant bangladais qui déclare être entré en France le 17 novembre 2020. Le 21 décembre 2020, il a effectué une demande d'asile qui a été rejetée le 27 janvier 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Le 7 mars 2021, M. A a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) pour contester ce refus de l'octroi du statut de réfugié par l'OFPRA. Le 4 octobre 2022, son recours a fait l'objet d'une ordonnance de rejet. Par la présente requête, M. A entend contester l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné. 2. Pour soutenir l'annulation de la décision attaquée, le requérant argue dans ses écritures de ce qu'elle n'est pas motivée, qu'elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et que son retour dans le pays dont il a l'a la nationalité l'expose à des traitement inhumains et dégradants. 3. Lors de l'audience, le requérant a soulevé le moyen selon lequel le procès-verbal du contrôle d'identité ayant déclenché la procédure d'obligation de quitter le territoire français est irrégulier. Cependant le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pénale n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur la régularité des décisions administratives attaquées en l'espèce. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". M. A soutient que la préfète du Val-de-Marne n'a pas motivé son arrêté en ce que la décision attaquée retient qu'il n'a entrepris aucune démarche pour obtenir un titre de séjour alors qu'il a sollicité l'asile. Toutefois, M. A a été définitivement débouté de l'asile par la CNDA le 4 octobre 2022. Il n'a depuis pas entrepris de démarche pour obtenir un titre de séjour. Par suite, la préfète du Val-de-Marne a bien motivé sa décision. 5. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. La demande d'asile de M. A a été rejetée par l'OFPRA le 27 janvier 2021 et par la CNDA le 4 octobre 2022. Si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans le pays dont il a la nationalité, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'OFPRA et devant la CNDA et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour dans le pays dont il a la nationalité. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, le requérant ne développe pas de moyens en rapport avec sa vie privée et familiale et il est en outre célibataire et sans enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 611-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612- 3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". Enfin, l'article L. 612-6 du même code dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 8. En l'espèce, M. A s'est vu définitivement débouté de l'asile par la CNDA le 4 octobre 2022 et n'a depuis jamais entrepris de démarche pour obtenir un titre de séjour. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'examen de la situation de M. A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le magistrat désigné, J-P. C Le greffier, K. AYARI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2300598_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel