TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300598_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. A B, représenté par Me Dongmo Guimfak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à sa frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 8 mars 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 16 août 1947, est entré sur le territoire français le 15 octobre 2011 selon ses déclarations, démuni de visa, pour y solliciter l'asile le 15 décembre 2011. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 7 août 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision du 2 octobre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a présenté le 4 septembre 2012 une demande de délivrance d'un titre de séjour pour soins qui a été rejetée par une décision du préfet de l'Oise du 19 décembre 2012. Le 23 janvier 2015, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 19 novembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens et par un arrêt du 7 juillet 2016 de la cour administrative d'appel de Douai. Il a sollicité à trois reprises le réexamen de sa demande d'asile. Ces demandes ont été rejetées respectivement par une décision du 4 mars 2015 de l'OFPRA confirmée par une décision du 12 novembre 2015 de la CNDA, par une décision du 10 octobre 2017 de l'OFPRA confirmée par une décision du 12 avril 2018 de la CNDA, et, enfin, par une décision du 15 mai 2020 de l'OFPRA. Le 24 mars 2017, il a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du 6 juillet 2017 du tribunal administratif d'Amiens et par un arrêt du 26 mars 2018 de la cour administrative d'appel de Douai. Le 7 mars 2021, il a également fait l'objet d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le 5 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à sa frontière. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. M. B fait valoir qu'il a fui son pays d'origine en 2011, qu'il craint pour sa vie en cas de retour et qu'il est en état de vulnérabilité du fait de son âge. Toutefois, les éléments qu'il produit au soutien de ses allégations, à savoir des certificats de décès de membres de sa famille, sont insuffisants pour caractériser la réalité des risques qu'il déclare encourir dans son pays d'origine. Au demeurant, ainsi qu'il a été décrit au point 1, sa demande d'asile et ses demandes de réexamen ont été rejetées à plusieurs reprises par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de ce qu'il participe à l'atelier " couturières sans frontières " au centre social et interculturel ALCO, ainsi qu'à l'activité " apprentissage du français " au sein du secours catholique, ces seules circonstances ne constituent ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France du requérant telles que rappelées au point 1, en refusant de régulariser la situation administrative de M. B sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Ce moyen doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B fait valoir qu'il sera isolé dans son pays d'origine en cas de retour dès lors que son frère est décédé le 3 décembre 2015, que sa concubine, ses enfants et petits-enfants sont décédés le 25 avril 2017 à la suite d'un incendie criminel et que ses autres enfants ont fui le Nigeria. Toutefois, si le requérant produit des certificats de décès de membres de sa famille, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, la réalité de ses allégations relatives aux risques qu'il encourt dans son pays d'origine, alors, au demeurant que sa demande d'asile et ses demandes de réexamen ont été rejetées à plusieurs reprises par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, le requérant qui a vécu jusqu'à l'âge de soixante-quatre ans au moins dans son pays d'origine, n'allègue ni ne justifie d'aucun lien familial ou personnel en France. Il ne justifie pas davantage d'une intégration particulièrement ancienne, intense ou stable sur le territoire français. Enfin, le requérant a déjà fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement les 23 janvier 2015, 24 mars 2017 et 7 mars 2021, auxquelles il n'a pas déféré. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour effet de fixer le pays à destination duquel il sera renvoyé, et qui est seule spécifiquement visée aux termes de son argumentation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dongmo Guimfak et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, signé L. Bazin La présidente, signé C. GalleLe greffier, signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2300598_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel