TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300598_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a accordé à la SCI Evangelista un permis de construire pour la rénovation d'une villa et de ses deux dépendances, pour une extension de 97 m² ainsi que pour la construction d'une piscine, sur un terrain cadastré section AA n° 20 situé lieudit Marellici. Il soutient que : - le permis méconnaît les dispositions de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'extension autorisée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la SCI Evangelista, représentée par Me Giorsetti, conclut à ce que la suspension susceptible d'être ordonnée soit limitée à l'extension et à la construction d'une piscine, et au rejet du surplus des conclusions du déféré. Elle soutient que : - les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas susceptibles d'entraîner une annulation totale du permis de construire attaqué ; - l'extension et la piscine sont divisibles des autres travaux autorisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la commune de Pietrosella, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut aux mêmes fins que la SCI Evangelista, par les mêmes moyens. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300597 tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2023 du maire de Pietrosella. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Giorsetti, représentant la SCI Evangelista et substituant la SCP CGCB et associés, avocate de la commune de Pietrosella. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le maire de Pietrosella a accordé à la SCI Evangelista un permis de construire pour la rénovation d'une villa et de ses deux dépendances, pour une extension de 97 m² ainsi que pour la construction d'une piscine, sur un terrain cadastré section AA n° 20 situé lieudit Marellici. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que les travaux projetés ne sont pas au nombre de ceux qu'autorisent les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone N est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que le permis de construire autorise une extension de la villa existante en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme est également de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ce permis en tant qu'il autorise cette extension. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2023 du maire de Pietrosella accordant un permis de construire à la SCI Evangelista. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2023 du maire de Pietrosella accordant à la SCI Evangelista un permis de construire est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Pietrosella et à la SCI Evangelista. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Fait à Bastia, le 14 juin 2023. Le juge des référés, signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A.AUDOUIN
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2300598_20230614
Données disponibles
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