TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300598_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. C D, représenté par Me Languil, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident reconnu imputable au service dont il a été victime le 20 septembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant dont M. D demande le versement au titre des frais d'instance à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de M. D l'avance des frais d'expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la Caisse des Dépôts demande la prise en compte de ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Les mesures d'expertise demandées par M. D, qui portent précisément sur la question de savoir si le requérant présente des préjudices en lien avec l'accident de service dont il a été victime le 20 septembre 2018, entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
3. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction () peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations () ". Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l'éventuelle allocation provisionnelle. Il suit de là que les conclusions présentées par le CHU de Rouen tendant à mettre à la charge de M. D l'avance des frais d'expertise doivent être rejetées.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr B A, demeurant 77 rue de Pannette, à Evreux (27000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l'ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l'examen médical de M. C D et de décrire son état de santé actuel ;
4°) de décrire les séquelles affectant M. D en relation avec l'accident reconnu imputable au service ;
5°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de M. D et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
6°) d'évaluer les chefs de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d'agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d'établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
7°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le CHU de Rouen tendant à mettre à la charge de M. D l'avance des frais d'expertise sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la Caisse des Dépôts, au centre hospitalier et universitaire de Rouen et au Dr B A, expert.
Fait à Rouen, le 29 juin 2023.
La juge des référés,
A. GAILLARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300598_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel