TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300598_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 13, 15 et 21 février 2023, M. A Grosu, représenté par Me Cariou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a retiré l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire prévue à l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans les huit jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. M. Grosu soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que l'arrêté contesté et les voies et délais de recours lui ont été notifiés en français, langue qu'il ne parle pas et ne lit pas, sans l'assistance d'un interprète ; en outre, il était incarcéré et n'a pas été en mesure de contester cette décision ; - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - le préfet n'a pas motivé en droit et en fait ses décisions et n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ; - le préfet, qui a pris l'arrêté attaqué avant qu'il ne soit jugé, a méconnu la présomption d'innocence ; de plus la décision méconnaît les droits de la défense et le place en infraction avec la loi pénale, dès lors qu'il ne pourra pas exécuter les obligations mises à sa charge par le jugement du 10 février 2023 du tribunal correctionnel de Blois ; - le préfet a entaché ses décisions d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il existe une totale disproportion entre les faits qui lui sont reprochés et la décision prise par le préfet ; - le préfet a méconnu l'intérêt supérieur de son fils et, par suite, la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine, lequel est au bord de la guerre civile et particulièrement exposé à une attaque de la Russie. Par des mémoires enregistrés les 17 et 22 février 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que la requête de M. Grosu est tardive et par suite irrecevable. M. Grosu a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Palis De Koninck a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A Grosu, ressortissant moldave né le 12 février 1983, est entré en France le 4 avril 2022, selon ses déclarations, avec sa compagne de nationalité ukrainienne et leurs enfants. Le 12 avril 2022, il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire prévue à l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renouvelée jusqu'au 29 mars 2023. Toutefois, à la suite du placement de M. Grosu en garde à vue, puis en détention provisoire, pour des faits de violence conjugales, le préfet de Loir-et-Cher, par un arrêté du 8 février 2023, lui a retiré cette autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. Grosu demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 24 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire puis rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 8 février 2023 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher a fait obligation à M. Grosu de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de l'autorisation provisoire de séjour accordée à M. Grosu et celles présentées à fin d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il est constant que l'arrêté attaqué a été notifié par voie administrative à M. Grosu, alors détenu à la maison d'arrêt de Blois, le 8 février 2023 à 14 heures 35. Cet arrêté comportait, dans son article 5, la mention des voies et délais de recours. La requête de M. Grosu n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 13 février 2023, après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent. 5. M. Grosu fait valoir que le délai de quarante-huit heures ne lui est pas opposable, dès lors que l'arrêté attaqué ainsi que les voies et délais de recours, lui ont été communiqués en français, langue qu'il indique ne pas lire ni parler, sans le concours d'un interprète. Il ressort, il est vrai, des procès-verbaux des 14 et 15 janvier 2023 produits par le requérant que, durant sa garde à vue, il a été assisté par une interprète en langue roumaine, le procès-verbal d'audition indiquant à cet égard qu'il ne comprend pas la langue française et n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue sans le truchement d'un interprète. De même, le jugement du 16 janvier 2023 par lequel le tribunal correctionnel de Blois a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 10 février 2023 mentionne qu'avant l'audition de M. Grosu, le président a constaté que l'intéressé ne parlait pas suffisamment la langue française. Toutefois, le préfet de Loir-et-Cher produit le procès-verbal d'audition administrative du 3 février 2023, que M. Grosu a signé sans réserve et dans lequel le requérant, après avoir indiqué qu'il parlait et comprenait correctement le français et n'avait pas besoin d'interprète, répond de manière précise aux diverses questions qui lui sont posées s'agissant, notamment, des conditions de son départ de Moldavie et de son voyage vers l'Ukraine, des raisons pour lesquelles il est venu en France, de sa situation tant administrative que professionnelle, financière, personnelle et familiale. Le préfet produit également le procès-verbal de notification du 8 février 2023, signé sans réserve par M. Grosu, dans lequel celui-ci indique à nouveau qu'il comprend, parle et lit le français et n'a pas besoin d'un interprète. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le délai de recours de quarante-huit heures ne lui est pas opposable, ni qu'il a été empêché d'exercer effectivement son droit au recours dans ce délai. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Loir-et-Cher et de rejeter les conclusions de la requête dirigées contre le retrait de l'autorisation provisoire de séjour accordée à M. Grosu ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Grosu est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Grosu, au préfet de Loir-et-Cher et à Me Cariou. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2300598_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel