TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300598_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mars et 9 mai 2023, M. B A, représenté par Me Fiumé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même date et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne remplit pas la condition de logement prévue au 2° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les articles 6-1, 6-2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Fiumé, représentant M. A et celles de Me Ioannidou, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 18 avril 1978 à Medenine, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse le 16 novembre 2021. Par la décision du 21 octobre 2022 dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Yonne a refusé d'y faire droit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Selon l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; /2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-5 : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : () 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité préfectorale doit seulement s'assurer que le demandeur dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, c'est-à-dire présentant une surface habitable fixée par l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et satisfaisant aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. 4. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A, le préfet de l'Yonne, après avoir rappelé que doit être regardée comme une fausse déclaration de logement constitutive d'une fraude la circonstance que ce logement n'a été présenté qu'en vue de satisfaire à une condition prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé que les vérifications effectuées, en particulier une enquête de domiciliation, démontrent qu'il n'habite pas dans le logement qu'il a présenté à l'appui de sa demande. 5. M. A, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 24 août 2028, a déposé une demande de regroupement familial le 16 novembre 2021 en se prévalant d'un domicile situé à Joigny, dans le département de l'Yonne. Pour justifier être locataire de ce logement, le requérant verse à l'instance une quittance de loyer de janvier 2023, qui fait référence à un contrat de bail ayant pris effet le 24 juin 2021, l'état des lieux qu'il a signé avec son bailleur, daté du 24 juin 2021, des factures d'eau pour la période du 23 juin 2021 au 21 octobre 2022 et une facture d'électricité avec un échéancier de paiement allant du 3 janvier 2022 au 3 octobre 2022. En outre, le requérant verse aux débats son contrat de travail à durée indéterminée conclut le 23 février 2022, qui fait mention de son adresse à Joigny ainsi que ses bulletins de salaire pour les années 2021 à 2023, lesquels sont adressés, à compter d'octobre 2021, à Joigny. Ainsi, il est établi que le requérant avait la jouissance de son logement lors du dépôt de sa demande et il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment eu égard aux factures d'électricité produites, que ce bail aurait été rompu à la date de la décision attaquée. Il expose également, sans contredit sérieux, qu'il travaille par série de cinq jours suivis de trois jours de repos et qu'il est hébergé chez un ami dans le département de l'Essonne durant ses jours de travail. Le préfet se prévaut néanmoins de la faiblesse des consommations d'eau de M. A et de l'enquête de domiciliation réalisée le 27 mai 2022 par les forces de l'ordre, d'où il résulte qu'après contact du service des eaux de la commune de Joigny, aucune " ligne " n'a été ouverte à son nom. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, le requérant produit une facture d'eau adressée à son domicile et datée du 15 décembre 2022 pour une consommation du 23 juin 2021 au 21 octobre 2022. Ainsi, les éléments peu circonstanciés dont se prévaut le préfet de l'Yonne sont insuffisants pour établir que l'intéressé a pris en location ce logement de manière frauduleuse, à seule fin de satisfaire fictivement aux conditions fixées par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cela quand bien même il ne résiderait pas en permanence dans son logement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être accueilli. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 octobre 2022 lui refusant le bénéfice du regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 5, seul susceptible de la fonder, le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Yonne procède au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de son épouse. Il y a lieu de l'enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. A tendant à ce que de tels frais soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent être que rejetées. 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement, à M. A, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté la demande de regroupement familial de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sens en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet d'Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2300598
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2300598_20240111
Données disponibles
- Texte intégral