TA67JU MLM (3)JU MLM (3)
TA67 · JU MLM (3) — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300599_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier et 22 février 2023, Mme C B, représentée par Me Bockondas, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation, d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de fondement juridique dès lors que la décision portant refus de séjour est illégale ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a déposé une demande de réexamen de son dossier d'asile le 2 février 2023;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir notamment qu'aucun refus de titre de séjour ne lui a été notifié et que la demande de réexamen de sa demande d'asile n'a pas été déposée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qu'en outre, les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, par Me Bockondas, a été enregistrée le 1er mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, est entrée en France le 28 février 2020 munie d'un passeport congolais en cours de validité et a présenté le 9 aout 2021 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 décembre 2021 à la suite de son examen en procédure accélérée en raison de la tardiveté de la demande. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours par une décision du 2 novembre 2022. Par l'arrêté attaqué en date du 5 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité du refus de titre de séjour:
3. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du Haut-Rhin n'a pris aucune décision lui refusant un titre de séjour mais a uniquement tiré les conséquences des décisions de rejet de la l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile en prononçant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens dirigés contre une hypothétique décision portant refus de séjour ne peuvent qu'être écartés.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
5. Il est constant que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à Mme B par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 2 novembre 2022. Le préfet du Haut-Rhin pouvait ainsi, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. La circonstance que la requérante a sollicité le réexamen de sa demande auprès des autorités préfectorales sans déposer celle-ci à l'OFPRA dans délai imparti est sans incidence sur l'appréciation de sa situation.
6. En l'absence de décision portant refus de séjour, l'exception d'illégalité soulevée ne peut qu'être écartée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, Mme B, qui se borne à soutenir qu'il court un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Congo, ne produit aucun élément de nature à établir quelle serait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'elle courrait le risque d'être soumise à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sa demande d'asile a, d'ailleurs, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Si la requérante fait valoir qu'elle a déposé une demande de réexamen le 2 février 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier, notamment de Télemofrpra que cette demande n'est pas parvenue à l'OFPRA.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 5 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Bockondas et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.
La magistrate désignée,
M.L. A
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MLM (3)
- Formation
- JU MLM (3)
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2300599_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel