TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300599_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée sous le numéro 2300599 le 23 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de l'Aisne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient qu'il conteste l'arrêté en litige car il souhaite régulariser sa situation et vivre aux côtés de sa compagne sur le territoire français. La requête a été transmise au préfet de l'Aisne qui n'a pas produit d'observations en défense. II. Par une ordonnance du 27 février 2023, le président du tribunal administratif de Lille a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif d'Amiens la requête de M. A B enregistrée le 20 février 2023. Par ladite requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens sous le numéro 2300673 le 28 février 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2023 par lequel le préfet de l'Aisne, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ; - les décisions sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Menet, premier conseiller, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 7 mars 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Menet, magistrat désigné, - et les observations de Me Porcher, pour M. B, présent, assisté de M. C, interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 28 février 1997, demande l'annulation d'un arrêté du 18 février 2023, par lequel le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du 22 février 2023, dont il demande également l'annulation, le préfet de l'Aisne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Les requêtes nos 2300599 et 2300673 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 15 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de l'Aisne a donné délégation à M. D, signataire des arrêtés en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l'Aisne, à l'effet de signer en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de l'Aisne à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 5. Si M. B soutient que les décisions contestées ne sont pas motivées, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les décisions contestées font état de la situation personnelle et administrative de M. B sur le territoire français en indiquant notamment qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français il y a 16 mois, qu'il est célibataire et sans enfant. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées ne peut qu'être écarté. 6. Il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté que le préfet de l'Aisne n'aurait pas procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de M. B. 7. M. B se borne à soutenir que l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a entamé une relation amoureuse depuis quelques mois et qu'il a pour projet de fonder une famille sur le territoire français et d'y travailler. Alors que l'intéressé n'apporte aucun élément permettant de constater l'existence d'une vie familiale intense en France, ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire et n'apparaît pas être dépourvu de toute attache avec son pays d'origine, le préfet de l'Aisne ne saurait être regardé comme ayant entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. Ce moyen ne peut ainsi qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 8. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". 9. M. B ne peut utilement contester la décision portant assignation à résidence par des moyens qui concernent le droit au séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent dès lors également être rejetées. D É C I D E : Article 1 er : Les requêtes n° 2300599 et 2300673 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Menet Le greffier, Signé P. Vromaine La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2300599 et 2300673
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA807 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300599_20230307
TA6418 mars 2026
DTA_2300599_20260318Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300599_20230307
Données disponibles
- Texte intégral