TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Totale
TA33 · Juge social — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300599_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Gironde en date du 3 février 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le non-versement du revenu de solidarité active du 1er octobre au 31 décembre 2022. Il soutient qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation en cause, en retenant la neutralisation de la somme de 4 800 euros correspondant à la cession de ses parts d'entreprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1983, était bénéficiaire du revenu de solidarité active, mais cette allocation ne lui a plus été versée à compter du 1er octobre 2022. Le 20 décembre 2022, il a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 3 février 2023 par le président du conseil départemental de la Gironde après avis de la commission de recours amiable. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État () ". Aux termes de l'article L. 132-1 du même code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. / () ". Aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a indiqué dans sa déclaration trimestrielle de ressources, dans la rubrique "autres ressources", avoir perçu la somme de 4 800 euros au mois de juillet 2022. Le 3 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales lui a expliqué qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active au titre des ressources déclarées pour le trimestre de juillet à septembre 2022 en raison du dépassement du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et lui a demandé l'origine de la somme de 4 800 euros pour une éventuelle neutralisation. La caisse ne conteste pas que cette somme provient de la cession par le requérant des parts sociales qu'il détenait dans une société. Ainsi, la somme déclarée ne doit pas s'analyser comme une ressource au sens de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, mais comme un capital non productif de revenus. Pour l'appréciation des ressources du requérant, il n'y avait donc lieu de ne tenir compte que de 3 % du montant de cette somme, en application des articles L. 132-1 et R. 132-1 du même code. Dans ces conditions et en l'absence d'autres ressources déclarées pour le trimestre de juillet à septembre 2022, c'est à tort que la caisse d'allocations familiales a refusé de lui verser le revenu de solidarité active du 1er octobre au 31 décembre 2022, qui doit être recalculé ainsi qu'il vient d'être indiqué et en tenant compte de la prime d'activité versée à l'intéressé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Gironde en date du 3 février 2023. DÉCIDE : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Gironde en date du 3 février 2023 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire de M. B par lequel il a contesté le non-versement du revenu de solidarité active du 1er octobre au 31 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2300599_20240731
Données disponibles
- Texte intégral