TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300600_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, M. B A, représentée par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Yvelines du 1er décembre 2022 lui refusant un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L 911-2 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie et doit être présumée dès lors qu'il est bénéficiaire de la protection subsidiaire, que cette décision est de nature à affecter durablement et gravement la situation du requérant, le maintenant dans une situation d'irrégularité sur le territoire avec la menace d'une rétention administrative ; il doit commencer des formations et exercer une activité professionnelle, d'autant plus qu'il doit justifier de ses efforts d'insertion dans le cadre de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et le droit d'être entendu ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Le préfet des Yvelines n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 4 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 janvier 2023 sous le numéro 2300599 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jean, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Marie-Liger, représentant M. A, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que la décision est non signée ; - Les observations de Me El Haïk, représentant le préfet des Yvelines, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que l'OFPRA a statué en procédure accélérée, que l'introduction d'un recours devant la CNDA n'est pas suspensif, que M. A a déjà perdu le bénéfice de la protection subsidiaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience du 6 février 2023 à 11h. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A, né le 24 avril 2001, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 3 décembre 2015. Par courrier du 25 octobre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a informé M. A de son intention de mettre fin à sa protection subsidiaire et l'a convoqué à un entretien le 14 décembre 2021. Par décision du 16 mai 2022, notifiée le 7 juin 2022, le directeur général de l'OFPRA a décidé de mettre fin à la protection subsidiaire du requérant. M. A a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre cette décision, le 25 juillet 2022. Le 24 novembre 2022, M. A a été convoqué en préfecture afin de voir sa demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enregistrée, et obtenir un récépissé. Il s'est vu opposer un refus oral à sa demande, refus confirmé par un courrier électronique du 1er décembre 2022 adressé à son conseil. Le requérant doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour matérialisée par un courrier électronique du 1er décembre 2022. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Eu égard à la nature de la procédure introduite par M. A devant le juge des référés statuant en urgence, et au fait que l'intéressé a présenté une demande d'aide juridictionnelle dont l'examen est toujours en cours, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 6. Il résulte de l'instruction, notamment des propos tenus lors de l'audience devant l'OFPRA, et des démarches engagées par l'intéressé devant le tribunal de céans par le passé, que M. A, âgé de vingt-et-un ans, tente vainement, depuis qu'il a atteint sa majorité, d'obtenir un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. S'il a, par le passé, été condamné à cinq reprises, entre 2017 et 2019, notamment le 3 octobre 2019 par le tribunal pour enfants, pour des faits commis lorsqu'il était mineur, il explique que sa situation administrative a toujours été un frein à son insertion, qu'il regrette ses erreurs passées et souhaite avoir une dernière chance de s'insérer, afin notamment d'aider sa mère. Eu égard notamment à ses efforts de réinsertion, à ses recherches d'emploi, et à l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle, et alors qu'il n'a jamais obtenu par le passé le titre de séjour auquel il avait droit, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 7. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. () ". Aux termes de l'article L. 512-2 : " La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser : / () 4° Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ". L'article L. 521-3 du code précise : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l'octroi de cette protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise. L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas suivants : 1° Le bénéficiaire de la protection subsidiaire aurait dû être exclu de cette protection pour l'un des motifs prévus à l'article L. 512-2. " Enfin, aux termes de l'article L. 424-15 du même code: " Lorsqu'il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée. L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. () " 8. Il ressort des textes précités que le bénéfice de la protection subsidiaire ne peut être retirée à son bénéficiaire que par une décision de l'OFPRA, ladite décision pouvant faire l'objet d'un recours juridictionnel. Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par une décision définitive de l'OFPRA ou par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, l'autorité administrative est tenue de retirer son titre de séjour à l'étranger et de statuer sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre. 9. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 10. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Yvelines refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de délivrance de titre de séjour de M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet des Yvelines refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 9 février 2023 La juge des référés, Signé C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300600_20230209
Données disponibles
- Texte intégral