TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300600_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité (IM3 005) d'un montant de 6 069,91 euros, au titre de la période du 1er mai 2021 au 30 novembre 2022. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette ; - son quotient familial s'élève à 694 euros et non à 1 678,94 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que Mme C soit condamnée à lui payer la somme de 3 168,02 euros correspondant au solde de l'indu de prime d'activité. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme C un indu de 6 069,91 euros de prime d'activité (IM3 005) pour la période du 1er mai 2021 au 30 novembre 2022. Par un courrier du 19 décembre 2022, Mme C a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 23 janvier 2023, dont Mme C demande l'annulation, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a rejeté sa demande de remise gracieuse et confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité (IM3 005) d'un montant de 6 069,91 euros, au titre de la période du 1er mai 2021 au 30 novembre 2022. 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 26 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a accordé à Mme C une remise gracieuse partielle de sa dette, à hauteur d'un montant de 1 186,24 euros, laissant ainsi à sa charge, compte tenu des remboursements déjà effectués, la somme de 3 558,72 euros. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et des prestations () / Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du présent code. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 6. L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code précise que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ". L'article R. 842-3 de ce code indique que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; / () / 3° Des enfants et personnes à charge () ". Enfin, en vertu de l'article R. 846-5 du même code :" Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 7. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme C et dont elle sollicite la remise gracieuse totale, résulte de l'absence de déclaration par l'intéressée de l'intégralité de ses ressources perçues en qualité d'auto-entrepreneur. Si la bonne foi de Mme C, laquelle n'est d'ailleurs pas remise en cause par l'administration, peut être regardée comme établie, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la situation financière de la requérante, qui se borne à alléguer de ses difficultés financières sans toutefois fournir aucune preuve ni aucun élément permettant de justifier de la précarité de sa situation, serait telle, au regard de ses ressources, de ses charges fixes et de sa situation familiale et compte tenu de l'échelonnement possible des échéances de son remboursement, qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle supplémentaire de sa dette, alors par ailleurs que l'administration, pour prendre sa décision du 26 avril 2023 lui accordant une remise partielle de sa dette, a pris en compte un quotient familial de son foyer de 670,96 euros, inférieur à celui de 694 euros revendiqué par la requérante. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 1 186,24 euros, de sa dette de 6 069,91 euros contractée au titre de la prime d'activité (IM3 005) pour la période du 1er mai 2021 au 30 novembre 2022, laissant ainsi à sa charge la somme de 3 558,72 euros, compte tenu des remboursements déjà effectués. 9. L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 10. Ces dispositions, qui investissent les directeurs des caisses d'allocations familiales du pouvoir de recouvrer directement, par voie de contrainte, les sommes indûment versées au titre de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement aux allocataires, font obstacle à ce que la condamnation de ceux-ci au reversement de ces sommes puisse être demandée au juge administratif. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse tendant à la condamnation de Mme C à lui payer la somme de 3 168,02 euros correspondant au solde de l'indu de prime d'activité ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse tendant à la condamnation de Mme C à lui verser le solde de l'indu litigieux sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le président, C. B La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2300600_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel