TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300600_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 février 2023, le 2 mai 2024 et le 30 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le ministre du travail, de la santé et des solidarités a annulé la décision du 20 avril 2022 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement pour motif disciplinaire, a retiré sa décision rejetant implicitement le recours hiérarchique présenté à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail par la résidence Les quatre saisons, et autorisé son licenciement ; 2°) de confirmer la décision de l'inspecteur du travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision du ministre annulant la décision de l'inspecteur du travail et retirant sa décision de rejet implicite du recours hiérarchique de l'employeur : - l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur de droit et d'erreur de fait en écartant les attestations des salariées produites par l'employeur aux motifs du lien de subordination dans lequel celles-ci étaient placées et de l'absence de communication de ces attestations lors de l'entretien préalable et de l'enquête contradictoire ; - l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que son employeur lui reprochait de se livrer à du harcèlement moral ; - l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la matérialité et le caractère fautif des faits qui lui sont reprochés n'étaient pas établis ; - l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il existait un lien entre la demande d'autorisation de la licencier et ses mandats ; En ce qui concerne la décision du ministre accordant l'autorisation de la licencier : - le ministre a commis une erreur d'appréciation en estimant que la matérialité et le caractère fautif des faits qui lui sont reprochés étaient établis ; - le ministre a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il n'existait pas de lien entre la demande d'autorisation de la licencier et ses mandats Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 avril 2023 et le 30 mai 2024, la résidence Les quatre saisons, représentée par Me Bouabdelli-Vasseur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Brousse, représentant la résidence Les quatre saisons. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée le 1er août 1999 par contrat à durée déterminée en qualité d'agent de service hospitalier par la résidence Les quatre saisons, qui a pour activité l'hébergement médicalisé de personnes âgées et qui emploie 62 salariés. Ce contrat s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée et depuis le 8 juillet 2008, Mme B exerce les fonctions d'aide-soignante après sa réussite à ce concours. Elle a été élue membre titulaire du comité social et économique et a été désignée déléguée syndicale par la CGT. Après avoir été convoquée à un entretien préalable le 6 janvier 2022, Mme B a été mise à pied et par courrier du 7 janvier 2022, son employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de la licencier. Par décision du 4 février 2022, l'inspecteur du travail a refusé de faire droit à cette demande. Mme B a été convoquée à un nouvel entretien préalable prévu le 21 février 2022, auquel elle ne s'est pas présentée. Par courrier du 22 février 2022, l'employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de la licencier, qui l'a de nouveau refusée par décision du 20 avril 2022. Par courrier du 16 juin 2022 reçu le 20 juin 2022, il a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, qui s'est trouvé implicitement rejeté le 20 octobre 2022. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le ministre du travail a retiré sa décision de rejet implicite, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé son licenciement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision du ministre du travail annulant la décision de l'inspecteur du travail et retirant sa décision de rejet implicite du recours hiérarchique de l'employeur : 2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 3. En premier lieu, pour justifier sa demande d'autorisation de licenciement présentée le 22 février 2022, l'employeur a uniquement invoqué les pressions exercées par Mme B sur des salariées révélées à l'occasion du diagnostic sur les risques psychosociaux et les conditions de travail diligenté en juin et juillet 2021, ainsi que les pressions exercées par cette dernière dans le cadre des relations quotidiennes de travail révélées par les conclusions de la commission d'enquête qui s'en est suivie. Par suite, le ministre du travail a pu légalement estimer que l'inspecteur du travail avait commis une erreur en considérant que l'employeur reprochait également à Mme B de se livrer à du harcèlement moral et qu'il s'était donc prononcé à tort sur ce grief. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l'enquête contradictoire, l'inspecteur du travail a porté à la connaissance de l'employeur le 16 mars 2022 les nombreuses attestations produites en sa faveur par Mme B. Par courrier du 31 mars 2022, l'employeur a fait part de ses observations et a produit d'autres attestations de salariées, que l'inspecteur a refusé de prendre en compte aux motifs que parmi ces nouvelles attestations, deux émanaient des trois salariés qui avaient incriminé Mme B pendant la commission d'enquête sans prendre la forme d'attestations sur l'honneur, et que les autres attestations n'avaient pas été portées à la connaissance de la requérante lors de l'entretien préalable, ni jointes à la demande d'autorisation de licenciement, et qu'elles avaient pu être écrites sous la contrainte de l'employeur. Or, outre qu'il ne résulte pas du principe des droits de la défense que la salariée ait accès au dossier avant ou lors de l'entretien préalable, il n'est pas contesté que la requérante a été rendue destinataire de l'ensemble des pièces jointes à la demande d'autorisation de licenciement et il était tout à fait loisible à l'inspecteur du travail de communiquer à Mme B les attestations ainsi produites par l'employeur au cours de l'enquête contradictoire. Il s'ensuit que le ministre du travail a pu légalement estimer que l'inspecteur du travail avait commis une erreur de droit et une erreur de fait en écartant ces attestations, qui d'ailleurs ne soulevaient pas de griefs nouveaux mais se bornaient à confirmer la matérialité des pressions reprochées à l'intéressée. 5. En troisième lieu, contrairement à ce qu'a estimé l'inspecteur du travail, il ressort des attestations produites par l'employeur que Mme B a exercé, d'une part, des pressions sur plusieurs salariées de l'établissement à l'occasion du diagnostic sur les risques psychosociaux et les conditions de travail afin d'orienter leur témoignage dans le but de nuire à la direction et, d'autre part, qu'elle a également adopté à l'égard de plusieurs collègues, à de nombreuses reprises et dans le cadre des relations quotidiennes de travail, une attitude inadaptée, insultante et intimidante ayant un impact sur les conditions de travail et la santé de certaines d'entre elles. Eu égard à la gravité de ces manquements, et quand bien même Mme B produit des attestations d'autres collègues indiquant ne pas avoir subi de pressions de sa part et louant son professionnalisme, le ministre du travail était fondé à estimer que l'inspecteur du travail avait commis une erreur d'appréciation en refusant d'autoriser le licenciement de Mme B au motif que ces griefs n'étaient pas établis et que l'employeur était seul responsable de ce climat de travail conflictuel et des dysfonctionnements rencontrés. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de Mme B poursuivait d'autre but que de faire cesser les manquements graves qui lui étaient reprochés, ni qu'elle présentait un lien avec les mandats détenus par la requérante ou avec son appartenance syndicale, en l'absence de preuve de l'existence d'une quelconque entrave de l'employeur à l'exercice de ces mandats ou, plus généralement, au fonctionnement des instances représentatives des salariés de l'établissement. Par suite, ainsi que l'a relevé le ministre du travail, l'inspecteur du travail a commis une erreur d'appréciation en estimant que la demande tendant à son licenciement était disproportionnée et attentatoire à la liberté des syndiqués et des syndicalistes. 7. Il résulte de ce qui précède que le ministre du travail était fondé à annuler la décision de l'inspecteur du travail et à retirer sa décision de rejet implicite du recours hiérarchique présenté par la résidence Les quatre saisons, qui étaient entachées d'illégalité. En ce qui concerne la légalité de la décision du ministre du travail accordant l'autorisation de licenciement : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le ministre du travail aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que la matérialité et le caractère fautif des faits qui lui sont reprochés étaient établis doit être écarté. 9. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le ministre du travail aurait commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il n'existait pas de lien entre la demande d'autorisation de licencier Mme B et les mandats détenus par celle-ci doit être écarté. 10. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le ministre du travail a autorisé le licenciement de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la résidence Les quatre saisons au même titre. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la résidence Les quatre saisons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la résidence Les quatre saisons et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, E. D Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2300600_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel