TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300600_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Oxialive, représentée par Me Carpentier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le maire de Reims a retiré sa décision implicite d'autorisation de son projet d'implantation d'un dispositif de publicité numérique sur un emplacement situé 5-7 boulevard Marcelin Berthelot ; 2°) d'enjoindre au maire de Reims de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Reims une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été soumis au respect d'une procédure contradictoire préalable ; - il méconnaît les articles L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et R. 581-31 du code de l'environnement dès lors qu'il retire une décision implicite qui n'était pas illégale, en retenant à tort qu'une face du dispositif publicitaire en litige serait visible d'une voie publique située hors de l'agglomération. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la commune de Reims conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - les moyens soulevés par la SARL Oxialive ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Oxialive a déposé auprès du maire de Reims une demande, réceptionnée le 23 septembre 2023, tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 581-9 du code de l'environnement pour l'implantation d'un dispositif de publicité numérique double face sur une parcelle cadastrée BO 24, située 5-7 boulevard Marcelin Berthelot, en remplacement d'un dispositif publicitaire préexistant à cet emplacement. Le maire de Reims a, par un arrêté du 22 novembre 2022, refusé de lui délivrer cette autorisation. La SARL Oxialive a formé, par un courrier du 30 novembre 2022, un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née du silence gardé par le maire de Reims sur celui-ci. La SARL Oxialive demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 portant refus d'autorisation, qui avait fait l'objet du recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ". 3. La commune de Reims fait valoir que le recours gracieux exercé par la SARL Oxialive n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 22 novembre 2022, dès lors que ce recours administratif tendait à obtenir la délivrance de l'autorisation en litige et non pas le retrait de cet arrêté. Toutefois, par son courrier du 30 novembre 2022, qui comportait comme objet " Demande gracieuse ", la SARL Oxialive a contesté le bien-fondé de l'unique motif retenu par l'arrêté du 22 novembre 2022 et demandé qu'il soit fait droit à sa demande d'autorisation, après réexamen de celle-ci. Ce faisant, elle n'a pas présenté une nouvelle demande d'autorisation, mais bien un recours gracieux contre l'arrêté du 22 novembre 2022, même si elle n'a pas expressément demandé au maire de Reims le retrait de cet acte. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 223-18 du code de commerce : " La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. () Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. () ". 5. Il résulte des dispositions susmentionnées que le ou les gérants d'une société à responsabilité limitée sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de cette société, ce qui inclut le pouvoir de la représenter dans ses rapports avec les tiers et la qualité pour agir de plein droit en justice au nom de ladite société. 6. La commune de Reims fait valoir qu'il n'est pas établi que M. B A, signataire du recours gracieux, était habilité à effectuer ce recours. Toutefois, la société Oxialive est une société à responsabilité limitée. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. A avait la qualité de co-gérant de cette société. Au regard des dispositions précitées, ce représentant légal ne nécessitait pas, contrairement à ce que soutient la commune défenderesse, d'habilitation spécifique pour pouvoir exercer régulièrement un recours gracieux. 7. En dernier lieu, la commune de Reims fait valoir que " dans la mesure où la requête ne comporte aucune conclusion tendant à obtenir l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 30 novembre 2022, le recours pour excès de pouvoir doit être considéré comme étant dirigé contre l'arrêté du 22 novembre 2022 ", et qu'il s'en déduit ainsi le caractère tardif de la requête. Toutefois, la circonstance que l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux ne soit pas demandée ne fait pas obstacle à ce que ce recours gracieux proroge le délai du recours contentieux, empêchant ici toute tardiveté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la requête doit être écartée dans toutes ses branches. Sur les conclusions à fin d'annulation : 9. D'une part, aux termes de l'article R. 581-13 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " La décision est notifiée au demandeur par envoi recommandé avec demande d'avis de réception postale au plus tard deux mois après la réception d'une demande complète, ou des informations, pièces et documents qui complètent le dossier, par l'autorité compétente pour instruire l'autorisation. / A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée ". 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de la SARL Oxialive a été déposée de manière complète auprès des services compétents de la commune de Reims le 23 septembre 2022. Si ces services ont délivré un récépissé selon lequel une décision implicite d'autorisation naîtrait le 24 novembre 2022 du silence gardé par le maire de Reims sur cette demande, il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article R. 581-13 du code de l'environnement qu'une telle décision était susceptible de naître dès le 23 novembre 2022. Le maire de Reims a refusé d'autoriser le projet de la SARL Oxialive par un arrêté du 22 novembre 2022. Toutefois, il est constant que cet arrêté n'a été notifié par voie postale que le 25 novembre 2022, postérieurement à la naissance de la décision implicite d'autorisation du projet de la société pétitionnaire le 23 novembre 2022. Si la commune de Reims fait valoir que cet arrêté a également fait l'objet d'un envoi par courrier électronique le 23 novembre 2023, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que la société pétitionnaire aurait reçu à cette même date ce courrier électronique. Dans ces conditions, la SARL Oxialive est fondée à soutenir que l'arrêté du 22 novembre 2022, tel que notifié le 25 novembre 2022, ne constituait pas un simple refus d'autorisation mais portait retrait de la décision implicite d'autorisation née le 23 novembre 2022. Cette décision de retrait avait trait à une décision créatrice de droits. Par conséquent, elle aurait dû être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ne l'ayant pas été, la SARL Oxialive est fondée à soutenir que cette décision de retrait a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, qui l'a ici privée d'une garantie. 12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par la société requérante, cette dernière est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Reims du 22 novembre 2023 portant retrait de la décision autorisant son projet d'implantation d'un dispositif de publicité numérique sur un emplacement situé 5-7 boulevard Marcelin Berthelot. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". 14. Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Une telle annulation n'a, en revanche, pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de quatre mois pour retirer la décision initiale, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait. 15. Le présent jugement, qui annule la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le maire de Reims a retiré l'autorisation implicite accordée à la SARL Oxialive, a pour effet de rétablir cette autorisation implicite. Il n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la SARL Oxialive doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Reims une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Oxialive et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le maire de Reims a retiré sa décision implicite d'autorisation du projet de la SARL Oxialive d'implantation d'un dispositif de publicité numérique sur un emplacement situé 5-7 boulevard Marcelin Berthelot, est annulé. Article 2 : La commune de Reims versera à la SARL Oxialive une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL Oxialive est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Oxialive et à la commune de Reims. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2300600_20241128
Données disponibles
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