TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300601_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. H D, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien individuel mené par un agent habilité et dans des conditions de confidentialité conformes aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 13 janvier 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 742-4 et à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Thomas, magistrate désignée ; - les observations de Me Guilbaud, avocate de M. D, présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant angolais né le 23 mars 1988, est entré en France le 17 septembre 2022 et a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée par la préfecture de la Loire-Atlantique le 21 octobre 2022. Les recherches effectuées sur le fichier Visabio ont fait apparaître qu'il était en possession d'un visa délivré par les autorités portugaises, périmé depuis moins de six mois. Consécutivement à leur saisine le 9 novembre 2022, les autorités portugaises ont accepté de prendre en charge la demande d'asile de l'intéressé par un accord explicite du 13 décembre. M. D demande l'annulation de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités portugaises. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a donné, par un arrêté SG/MPCC n° 2022-033 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 88 du même jour, à M. E F, adjoint à la cheffe du Pôle régional Dublin, auteure de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B G, cheffe du Pôle régional Dublin, délégation à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III ", notamment les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne que les recherches entreprises sur le fichier Visabio ont fait apparaître que le requérant était, au moment du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises, que la préfecture a saisi les autorités portugaises d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 9 novembre 2022, lesquelles autorités ont accepté explicitement leur responsabilité dans l'examen de la demande d'asile de l'intéressée par courrier du 13 décembre 2022. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du critère prévu au paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. D et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités portugaises d'une demande de prise en charge de l'intéressée en application des dispositions de l'article 21 du même règlement. L'arrêté attaqué, qui vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte par ailleurs des informations sur la situation personnelle de M. D. Ainsi, la décision de transfert expose avec suffisamment de précision, et en dépit de son caractère partiellement stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Ces motifs permettent de vérifier que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. D, Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué portant transfert et de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle du requérant, doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a attesté par sa signature, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu d'entretien individuel en préfecture du même jour, réalisé en portugais, langue qu'il a déclaré comprendre, via les services d'un interprète de l'association ISM Interprétariat, d'autre part, avoir reçu communication, dans leur version en langue portugaise, du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dont le contenu a été porté oralement à sa connaissance, ainsi qu'en témoignent les cases cochées sur le compte-rendu d'entretien individuel, dont une copie lui a été également remise. Ainsi, dès lors que l'information requise a été donnée avant la décision par laquelle le préfet a décidé le transfert de l'intéressée vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, le requérant ne peut soutenir qu'elle n'a pas bénéficié d'une information complète sur ses droits en temps utile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. D qu'il a bénéficié le 21 octobre 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé, à la préfecture de la Loire-Atlantique, avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM Interprétariat. En outre, il n'est pas démontré que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, notamment quant à ses craintes en cas de retour au Portugal. Par ailleurs, la circonstance que l'agent ayant conduit l'entretien soit désigné dans le compte-rendu par la seule mention " L'agent habilité " ne suffit pas à établir que ce même entretien individuel n'aurait pas été mené par une personne " qualifiée en vertu du droit national " au sens et pour l'application du 5 de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien individuel aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 10. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. M. D fait tout d'abord état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil, de prise en charge et d'examen des demandes d'asile des personnes originaires d'Angola au Portugal, en faisant état du rejet systématique par les autorités portugaises de telles demandes. Toutefois, ni ses allégations ni les éléments, notamment les extraits de rapports, versés aux débats par les deux parties, alors que le taux de la reconnaissance du statut de réfugié à des demandes de protection internationale de ressortissants angolais est de 11,7% dans l'UE27, ne suffisent pas à établir que la demande d'asile du requérant, compte tenu notamment de son engagement politique en Angola ou des relations entre le Portugal et l'Angola, serait nécessairement exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités portugaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que le Portugal est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, M. D ne démontre pas, au regard des pièces produites, qu'il se trouverait, dans une situation de particulière vulnérabilité qui imposerait d'instruire sa demande d'asile en France. Enfin, si M. D fait valoir ses craintes d'être renvoyé en Angola, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine mais seulement de prononcer son transfert au Portugal, Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H D, à Me Guilbaud et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 26 janvier 2023. La magistrat désignée, S. THOMASLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300601
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300601_20230126
Données disponibles
- Texte intégral