TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300601_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023 sous le numéro 2300600, M. D A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, en toute hypothèse, de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - à titre principal, la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - à titre subsidiaire, la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023. Par un courrier du 22 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder d'office à la substitution du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont dispose le préfet aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme base légale de la décision de refus de séjour contestée. II. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023 sous le numéro 2300601, Mme B C épouse A, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, en toute hypothèse, de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - à titre principal, la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - à titre subsidiaire, la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Besson, - et les observations de Me Dravigny, pour M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants marocains respectivement nés les 21 décembre 1971 et 10 novembre 1982, sont entrés en France le 15 juillet 2020 pour Madame et en décembre 2020 pour Monsieur, sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " longue durée UE " délivré par les autorités italiennes. Le 28 février 2022, les intéressés ont sollicité la régularisation de leur situation en faisant valoir leurs liens personnels et familiaux en France. Par deux arrêtés du 14 février 2023, le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. Par deux requêtes qu'il convient de joindre pour statuer par une seul jugement, M. et Mme A demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation régulière du préfet du Doubs, en vertu d'un arrêté du 24 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer les décisions de refus de séjour. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manquent en fait et doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 4. M. A soutient qu'il a notamment travaillé au sein de la société Franche-Comté Nettoyage au moyen d'un contrat à durée indéterminée qui a dû être rompu au regard de sa situation administrative mais qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche dans l'attente de la régularisation de sa situation, que son épouse est salariée au sein de l'association des Francas du Doubs et que leurs enfants sont scolarisés en France où réside la famille de Madame, dont le père souffre de la maladie d'Alzheimer. Toutefois, il n'est pas établi que les requérants et leurs enfants, dont l'entrée en France est récente, ne pourront pas reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine ou en Italie, où sont nés les enfants et où ils pourront poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, les requérants ne démontrent pas que la présence de Mme A auprès de son père serait indispensable, celui-ci n'étant pas isolé en France et bénéficiant d'une prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Doubs n'a pas davantage entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. D'une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 8. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, le préfet du Doubs n'a, en tout état de cause, pas manifestement méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour aux intéressés au titre de leur vie privée et familiale. Par ailleurs, si M. A, qui ne peut utilement se prévaloir de ces mêmes dispositions s'agissant de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", fait valoir qu'il a exercé une activité professionnelle dès son arrivée en France et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il aurait été autorisé à travailler. En outre, ces seuls éléments ne sauraient traduire par principe, l'existence de motifs exceptionnels exigés par la loi pour la délivrance du titre sollicité par le requérant. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au vu de la situation personnelle et professionnelle du couple. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, les décisions de refus de séjour n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, tirés de l'illégalité de ces décisions, doivent être écartés. 10. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire : 11. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours, tirés de l'illégalité de ces décisions, doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 12. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tirés de l'illégalité de ces décisions, doivent être écartés. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 14 février 2023 attaqués. Leurs conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, M. Besson Le premier conseiller faisant fonction de président A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N° 2300600, 2300601
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TA2515 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300601_20230615
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2300601_20230615
Données disponibles
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- Résumé officiel