TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300601_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2023, M. B, représenté par Me Ekoué, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : -elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; -elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne dépasse pas le volume horaire de travail autorisé par l'article R. 5221-26 du code du travail ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : -elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention franco-gabonaise signée le 2 décembre 1992 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thévenet-Bréchot, - et les observations de Me Ekoué, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gabonais né en décembre 1991, est entré en France le 3 janvier 2022 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 13 décembre 2021 au 13 décembre 2022. Le 11 octobre 2022, il a déposé, auprès de la préfecture de la Vienne, une demande de titre de séjour " étudiant ". Par l'arrêté contesté du 26 janvier 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants () ". Aux termes de l'article 12 de ladite convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, M. B était inscrit à l'ENACO, un organisme de formation à distance. L'intéressé n'apporte aucun élément de nature à justifier que cet enseignement à distance nécessite sa présence en France. Pour cette seule raison, le préfet était fondé à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Les circonstances alléguées par le requérant qu'il justifierait du caractère réel et sérieux de ses études, qu'il ne dépasserait pas le volume horaire de travail autorisé par l'article R. 5221-26 du code du travail et qu'il se serait vu délivrer un visa pour venir étudier sur le territoire français sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne. Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2023. La rapporteure, Signé A. THEVENET-BRECHOTLe président, Signé P. CRISTILLE La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2300601_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel