TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2300601_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2023 et le 3 octobre 2024, la société TotalEnergies Marketing France, représentée par la SCP Cabinet Boivin et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a liquidé partiellement l'astreinte administrative journalière de 300 euros par jour prononcée à son encontre le 17 février 2019 pour la période du 1er juillet 2021 au 4 octobre 2022, soit 460 jours, pour un montant total de 138 000 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant total de cette astreinte à une somme de 17 700 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que le dispositif permettant d'alerter immédiatement l'agent d'exploitation dans la configuration " libre-service " était bien présent lors de la visite de l'inspecteur des installations classées le 4 octobre 2022 ; - elle méconnaît l'article L. 171-8 du code de l'environnement, l'administration ayant entendu sanctionner le dysfonctionnement du dispositif mentionné ci-dessus qui constitue un manquement distinct de celui ayant donné lieu à l'arrêté préfectoral du 17 février 2019 prononçant l'astreinte ; - elle méconnaît le principe de sécurité juridique dès lors que le préfet de la Gironde a été informé le 13 août 2021 de l'installation de ce dispositif et que l'inspecteur des installations classées a attendu le 4 octobre 2022 pour le contrôler. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ; - les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public ; - les observations de Me Galimidi, représentant la société TotalEnergies Marketing France , et de Mme A et M. C, représentant le préfet de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. La société par action simplifiée TotalEnergies Marketing France exploite une station-service dénommée le " Relais du Moulinat " et située aux abords de la route nationale n°89 à Artigues-près-Bordeaux. La société requérante a déclaré aux services de l'Etat, le 2 décembre 2009, que cette station-service constituait une installation classée relevant du régime de la déclaration sous les rubriques n° 1432 et n° 1434 de la nomenclature des installations classées. A la suite d'un contrôle des conditions d'exploitation de cet établissement, l'inspecteur des installations classées a conclu, dans son rapport établi le 4 octobre 2017 et communiqué à la société requérante le 11 octobre 2017, que le respect des dispositions des articles 4.9.4, 4.2, 4.7 et 4.8 de l'arrêté ministériel du 15 avril 2010 n'était pas assuré. Faute de réponse de la part de l'exploitant, le préfet de la Gironde a mis en demeure, par un arrêté du 6 février 2018, la société TotalEnergies Marketing Services de respecter dans un délai de 2 mois les dispositions de l'arrêté précité. Constatant l'absence de mesures mises en œuvre par l'exploitant pour se conformer à cette décision, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 17 février 2019, a prononcé à l'encontre de la société TotalEnergies Marketing France une astreinte administrative d'un montant de 500 euros par jour jusqu'à l'exécution complète de la mise en demeure. Par un jugement du 8 avril 2021 n° 1901828, le tribunal a ramené le montant de l'astreinte à la somme de 350 euros par jour. La société requérante a fait l'objet d'un nouveau contrôle de l'inspecteur des installations classées le 4 octobre 2022. Elle a été invitée à formuler ses observations dans un délai de quinze jours par un courrier du 3 novembre 2022, ce qu'elle a fait par un courrier du 25 novembre 2022. Par une décision du 9 décembre 2022, le préfet de la Gironde a, d'une part, réduit le montant de l'astreinte de 50 euros par jour et, d'autre part, liquidé partiellement l'astreinte administrative journalière de 300 euros par jour prise à l'encontre de TotalEnergies Marketing France pour la période du 1er juillet 2021 au 4 octobre 2022, soit 460 jours, pour un montant total de 138 000 euros. Par la requête visée ci-dessus, la société requérante demande l'annulation de la décision du 9 décembre 2022 en tant qu'elle liquide partiellement l'astreinte administrative prononcée à son encontre le 17 février 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation présentées à titre principal : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II. -Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () / 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 45 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte () ". 3. Pour liquider partiellement l'astreinte prononcée à l'encontre de la société requérante, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la persistance d'un manquement constaté par l'inspecteur des installations classées et mentionné dans l'arrêté de mise en demeure du 6 février 2018, à savoir l'absence de dispositif de communication permettant d'alerter l'agent d'exploitation dans la configuration libre-service sans surveillance. 4. Pour contester ce motif, la société requérante soutient avoir informé le préfet, par un courrier du 3 juin 2021, de l'acceptation d'un devis établi par la SAS Sarthou pour l'installation d'un système d'interphonie avec renvoi d'appel et, par un courriel du 13 août 2021 contenant plusieurs photos, de la mise en place des interphones à proximité des dispositifs de la distribution des liquides inflammables. Elle allègue encore que l'administration a ainsi entendu sanctionner le dysfonctionnement du dispositif mentionné ci-dessus, et non son absence, ce qui constitue un manquement distinct de celui ayant donné lieu à l'arrêté préfectoral du 17 février 2019 prononçant l'astreinte. 5. Il résulte de l'instruction que l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 6 février 2018 est fondé sur la méconnaissance des dispositions du point 4.9.4 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 15 avril 2020 prescrivant la présence d'un dispositif de communication permettant d'alerter l'agent d'exploitation. Faute d'exécution de cette première décision, le préfet de la Gironde a prononcé l'astreinte administrative du 17 février 2019 jusqu'à l'exécution complète des dispositions visées par l'article 1er de cet arrêté du 6 février 2018. Or, il résulte précisément du rapport de l'inspecteur des installations classées, établi le 4 octobre 2022, qu'à la date de son contrôle, les dispositions précitées de l'arrêté ministériel du 15 avril 2010 n'étaient toujours pas respectées. A ce propos, il a été constaté que le dispositif de communication permettant d'alerter immédiatement la personne désignée en charge de la surveillance de l'installation n'était pas opérationnel en l'absence de réponse de cet agent. Si la présence d'un interphone sur le site a été relevé, le rapport du 4 octobre 2022 relève que les trois tentatives de communication menées par l'inspecteur des installations classées se sont révélées infructueuses, ne permettant pas de considérer comme avérée la présence d'un dispositif de communication permettant d'alerter immédiatement la personne désignée. Ce faisant, et dès lors que la société requérante n'établit pas qu'un dispositif opérationnel conforme à l'arrêté ministériel du 15 avril 2010 était bien présent sur le site d'exploitation de l'installation lors de la visite de l'inspecteur, c'est bien l'absence de ce dispositif, et non son dysfonctionnement, qui a justifié l'édiction de la décision attaquée. Ainsi, la société TotalEnergies Marketing France n'est pas fondée à soutenir qu'un dispositif de communication conforme aux dispositions du point 4.9.4 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 15 avril 2020 était présent sur son site d'exploitation lors du contrôle de l'inspecteur des installations classées. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de la Gironde l'aurait sanctionné pour un manquement distinct de celui ayant donné lieu à l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 17 février 2019. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ni commettre d'erreur de fait que le préfet a liquidé, par la décision attaquée, l'astreinte prononcée le 17 février 2019. 6. En second lieu, le principe de sécurité juridique n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer au préfet des délais contraints pour contrôler le respect de précédentes décisions mettant en demeure ou prononçant une astreinte à l'égard de la société requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. Sur les conclusions à fin de réduction du montant de l'astreinte présentées à titre subsidiaire : 7. La société TotalEnergies Marketing France n'invoque, au soutien des conclusions susvisées, aucun autre moyen que ceux auxquels il a été répondu par les motifs énoncés ci-dessus et qui ont tous été écartés. Dès lors, de telles conclusions doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société TotalEnergies Marketing France doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société TotalEnergies Marketing France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société TotalEnergies Marketing France et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, M. Fernandez, premier conseiller, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. Le rapporteur, C. Boutet-Hervez Le président, D. Katz La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7817 juin 2022
DCA_19VE01828_20220617TA336 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300601_20250206
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2300601_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel