TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 3ème chambre — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2300601_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 28 février 2023, le préfet du Var, demande au tribunal de prononcer l’annulation de la délibération n°2022/10/11607 de la commune de Cogolin du
11 octobre 2022 relative au déplacement de la statue de Saint Maur.
Il soutient que la délibération attaquée méconnait les dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la commune de Cogolin conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, président,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de M. A... représentant le préfet du Var,
- les observations de Me Bauducco pour la commune de Cogolin.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération en date du 11 octobre 2022, la commune de Cogolin a, en application d’un jugement du Tribunal en date du 24 juin 2021 confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 18 juillet 2022, décidé de déplacer la statue de Saint Maur de son domaine public, sur la parcelle n° AM 277 appartenant à son domaine privé. Par un courrier en date du 1er décembre 2022, le préfet du Var a vainement demandé à la commune de procéder au retrait de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : « Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ». Ces dernières dispositions, qui ont pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, s’opposent à l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse, sous réserve des exceptions qu’elles ménagent.
Il ne résulte ni des dispositions précitées de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 ni d’aucune autre disposition législative que l’interdiction « à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux (…) en quelque emplacement public que ce soit » serait limitée aux seules dépendances du domaine public, sans devoir aussi trouver application au domaine privé des personnes publiques. » (Décision du Conseil d’Etat n°454076 en date du 11 mars 2022).
En second lieu, la parcelle AM 277, résultant d’un aménagement du trottoir voisin situé à quelques mètres de l’emplacement originel de la statue litigieuse ne saurait, compte tenu de sa configuration notamment caractérisée par l’absence de tout aménagement particulier, être perçu comme un lieu d’exposition au sens des dispositions précitées de l’article 28 de la loi du
9 décembre 1905 et n’entre ainsi pas dans le cadre des exceptions qu’il prévoit.
Il résulte de ce qui précède que la délibération incriminée doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».
En application des dispositions précitées, il n’y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Cogolin, partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 11 octobre 2022 de la commune de Cogolin relative au déplacement de la statue Saint Maur est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cogolin sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Préfet du Var et à la commune de Cogolin.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
DTA_2300601_20250930
Données disponibles
- Texte intégral