TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 4ème Chambre — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2300601_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme D... B... et M. A... E..., agissant en leur qualité de représentant légaux de C... Gonzalez-Brunet, et représentés par Me Magrini, demandent au tribunal l’annulation de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le chef d’établissement du collège Emile Zola a prononcé l’exclusion temporaire de l’établissement de leur enfant, pour une durée d’un jour, assortie du sursis jusqu’au 5 juillet 2024. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l’article R. 511-12 du code de l’éducation ; - elle méconnaît les dispositions du règlement intérieur de l’établissement scolaire du 4 juillet 2022 ; - elle méconnaît le principe d’individualisation des sanctions ; - elle est disproportionnée compte tenu des faits reprochés et du profil de leur enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au collège Emile Zola, qui n’a pas produit d’observation. Par ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2024 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Cuny, - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public, - et les observations de Me Got, substituant Me Magrini, représentant Mme B... et M. E.... Considérant ce qui suit : Lors de l’année scolaire 2022-2023, l’élève C... Gonzalez-Brunet était scolarisé en classe de 4ème au collège Emile Zola de Toulouse. Par un courriel du 2 décembre 2022, le chef d’établissement a invité la mère de C... à présenter des observations dans le cadre d’une procédure disciplinaire diligentée à l’encontre de cet élève et concernant l’utilisation d’un téléphone portable au sein de l’établissement. Par un courriel du 5 décembre 2022, elle a présenté des observations écrites. Par une décision du 8 décembre 2022, dont l’annulation est demandée, le chef d’établissement du collège Emile Zola a prononcé l’exclusion temporaire de l’établissement de l’élève C... pour une durée d’un jour, assortie du sursis jusqu’au 5 juillet 2024. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 511-5 du code de l’éducation : « L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges et pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte, à l'exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l'autorise expressément. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative (…) Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves qui reproduit l'échelle des sanctions prévues à l'article R. 511-13. » Aux termes de l’article V. F) du règlement intérieur du collège Emile Zola, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « 1) Le téléphone portable ou smartphone / L’utilisation du téléphone portable dans l’enceinte du collège et lors des sorties et activités pédagogiques qui se déroulent à l’extérieur est strictement interdit (…) Les portables ou smartphones doivent être éteint dans l’enceinte du collège. / (…) / En cas de non-respect de ces règles, l’appareil est conservé au secrétariat après avoir été éteint en attendant sa remis en fin de journée à l’élève. Des sanctions disciplinaires pourront être prises en cas de récidive. » Il résulte de ce qui précède que l’interdiction posée à l’article L. 511-5 du code de l’éducation est rappelée par le règlement intérieur de l’établissement scolaire, qui précise que l’utilisation du téléphone portable dans l’enceinte du collège est interdite. L’article V. F) précité, et dont les dispositions sont opposables aux autorités administratives, ajoute que, en cas de méconnaissance de cette interdiction, des sanctions disciplinaires pourront être prises en cas de récidive. Toutefois, il n’est pas établi, ni même allégué que l’élève C... Gonzalez-Brunet aurait, antérieurement, fait usage de son téléphone portable dans l’enceinte du collège ou lors des sorties et activités pédagogiques. Dès lors, en l’absence de récidive, le chef de l’établissement Emile Zola, ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions du règlement intérieur de l’établissement, prendre à l’encontre de l’intéressé, une sanction disciplinaire fondée notamment sur un manquement au règlement intérieur par le jeune C... lorsque celui-ci était allongé sous le préau pendant la récréation de l’après-midi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article V. F) du règlement intérieur du 4 juillet 2022 doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... et M. E... sont fondés à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le chef d’établissement du collège Emile Zola a prononcé l’exclusion temporaire de l’établissement de leur enfant, pour une durée d’un jour, assortie du sursis jusqu’au 5 juillet 2024. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 décembre 2022 du chef d’établissement du collège Emile Zola est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... B..., à M. A... E... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse et au collège Emile Zola. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Clen, président, Mme Cuny, conseillère, Mme Lejeune, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025. La rapporteure, L. CUNY Le président, H. CLEN La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DTA_2300601_20251106
Données disponibles
- Texte intégral