TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300602_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. F H, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) pour examen ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la compétence du signataire de cet arrêté n'est pas établie ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure, par écrit, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée et dans les conditions prévues à cet article ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. H été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de M. H, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulèvent de moyens, tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit, en l'absence d'accord clair des autorités croates à une reprise en charge du requérant, et tiré de la méconnaissance de la liberté fondamentale que constitue le droit au mariage, compte tenu du projet de mariage civil existant entre le requérant et sa compagne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant russe, né le 21 juin 2000 (Russie) déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 novembre 2022. Le 23 novembre 2022, l'intéresse a présenté une demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique. Les recherches menées par la préfecture sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait fait une demande visant à obtenir la protection internationale ou la reconnaissance du statut de réfugié en Croatie. Les autorités croates ont été saisies le 2 décembre 2022 sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Les autorités croates ayant accepté la reprise en charge de M. H par un accord explicite le 16 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un arrêté du 21 décembre 2022, par lequel il a décidé de son transfert aux autorités croates. Par la présente requête, M. H demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. H ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a donné, par un arrêté SG/MPCC n° 2022-033 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 88 du même jour, à M. G I, adjoint à la cheffe du Pôle régional Dublin, auteure de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B J, cheffe du Pôle régional Dublin, délégation à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III ", notamment les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. " 5. D'une part, il ressort des pièces du présent dossier que M. H a été destinataire des informations prévues par les dispositions précitées. Elle s'est ainsi vu délivrer le guide du demandeur d'asile, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " ainsi que la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue russe, langue que l'intéressé a déclaré comprendre ainsi qu'il ressort du recueil d'informations la concernant. Par ailleurs, M. H a certifié sur l'honneur à l'issue de l'entretien du 23 novembre 2022 au cours duquel lui ont été remis les documents, et qui a été conduit par le biais d'un service d'interprétariat téléphonique en langue russe, que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile, ainsi que dans les brochures A et B lui ont été communiquées oralement et elle a reconnu les avoir comprises. M. H n'est dans ces conditions pas fondé à soutenir que l'information qui lui a ainsi été donnée ne serait pas conforme à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. H a bénéficié le 23 novembre 2022, soit avant l'intervention de la décision attaquée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM Interprétariat en langue russe. Il n'est pas établi que l'intéressé, qui, à cette occasion, a été interrogé sur son parcours migratoire, n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent de la préfecture de la Loire-Atlantique ayant conduit l'entretien n'a pas privé la requérante de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes du 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État membre responsable ". 9. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que le requérant a été identifié en Croatie pour le dépôt d'une demande d'asile. Les autorités françaises ont saisi la Croatie sur le fondement de l'article 18-1-b) du règlement susvisé du 26 juin 2013, et les autorités croates ont elles-mêmes fondé l'accord de reprise en charge de l'intéressé en application des dispositions précitées de l'article 20-5. Il ressort de façon suffisamment clair du courrier de réponse des autorités croates, qui cite expressément les articles 10 1 b) et 20 5 du règlement susvisé du 16 juin 2013 que les autorités croates ont expressément reconnu sans ambiguïté être l'Etat membre responsable de la demande d'asile présentée par le requérant. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur de droit que le préfet de Maine-et-Loire pouvait fonder la décision en litige sur les dispositions de l'article 20-5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Pour soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause humanitaire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, M. H fait état de son projet de mariage avec une Mme D, qui réside en France en qualité de réfugiée. Toutefois, les pièces produites dans la présente instance sont insuffisantes pour établir la réalité de cette relation à la date de la décision attaquée. S'il est produit une attestation rédigée par Mme D le 11 janvier 2023, ce document, dont les mentions sont sommaires, est dépourvu de garanties d'authenticité. En outre, la simple présentation de la page de garde d'un dossier de mariage, dont le requérant reconnaît d'ailleurs le caractère incomplet dans sa requête, ne suffit à attester d'une réelle intention matrimoniale. Dans ces conditions, M. H ne démontre pas être dans une situation de vulnérabilité particulière, autre qu'intrinsèque à sa qualité de demandeur d'asile, ni ne justifie de la réalité, de la durée et de la stabilité de sa relation avec Mme D, ni n'établit que sa demande d'asile ne pourrait être traitée en Croatie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, tenant à l'absence de réalité d'un projet matrimonial, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au mariage ne peut en tout état de cause qu'être rejeté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. H doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. H tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F H, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Rodrigues Devesas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La magistrate désignée, S. E Le greffier J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300602_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel