TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300602_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. A C, représenté par Me Matrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une personne n'ayant pas reçu délégation à cet effet ; - l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est insuffisamment motivé ; - une erreur manifeste d'appréciation et une absence de matérialité des faits entachent l'arrêté attaqué ; - il méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant camerounais né le 16 novembre 1986, déclare être entré en France le 29 juin 2021. Le 30 janvier 2023, l'intéressé a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour conduite d'un véhicule automobile sans permis et sans assurance. Par un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Mme B, adjointe au chef du bureau des migrations et de l'intégration de la préfecture de l'Eure, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de ce département en date du 13 septembre 2022, publiée le 16 au recueil des actes administratifs de la préfecture et au demeurant visée dans l'arrêté attaqué, à l'effet notamment de signer les arrêtés relevant des attributions de ce bureau. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 3. Il ressort du chapitre III du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français et l'information de l'étranger concerné par cette mesure. Dès lors, l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 de ce code, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui ne comporte, au demeurant, pas de " décision de transfert ". En tout état de cause, M. C a été entendu le 30 janvier 2023 sur sa situation administrative et ses conditions d'existence en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. 4. L'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour prendre les décisions contestées à l'encontre de M. C. Il est, par suite, suffisamment motivé. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. M. C serait entré sur le territoire français le 29 juin 2021, soit environ un an et demi avant l'édiction de l'arrêté attaqué, et s'y est maintenu depuis lors sans solliciter de titre de séjour, malgré son mariage, au mois de septembre suivant, avec une personne devenue Française, qu'il a connue en Allemagne en 2019. Il est le père d'une fille qui vit au Cameroun, où résident également son frère et sa sœur. Il a été interpellé le 30 janvier 2023 et placé en garde à vue pour conduite sans permis ni assurance d'un véhicule. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C. Par ailleurs, celui-ci n'assortit le moyen tiré de " l'absence de matérialité des faits ", à supposer qu'il le soulève, d'aucune précision permettant d'en apprécier la pertinence. 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie pas être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour. S'il a épousé le 11 septembre 2021 une personne naturalisée Française par décret du 4 novembre suivant, il n'est pas fondé à invoquer l'article L. 611-3, eu égard à la durée de mariage requise par ces dispositions. Dans ces conditions, le préfet de l'Eure pouvait légalement faire application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président du tribunal, Signé : J. BERTHET-FOUQU' La greffière, Signé : P.HIS La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300602
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2300602_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel