TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300602_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a abrogé sa décision portant délivrance d'un titre de séjour datée du 22 juillet 2020, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et, en toute hypothèse, de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision portant abrogation de la décision du 22 juillet 2020, à titre principal, est entachée d'une erreur de fait compte tenu de l'absence de fraude démontrée par le préfet et méconnait l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et, enfin, à titre subsidiaire, est entachée d'incompétence de son auteur ; - la décision portant refus de séjour, à titre principal, est entachée d'une erreur de fait compte tenu de l'absence de fraude démontrée par le préfet, méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, à titre subsidiaire, est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour et méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. La procédure a été transmise au préfet du Doubs qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise née le 24 avril 1988, entrée en France, selon ses déclarations, le 29 août 2018, a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 28 février 2020 et 5 janvier 2021. Le 22 août 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant valoir la naissance de son dernier enfant, le 20 novembre 2018, de nationalité française. Par une décision du 22 juillet 2020, le préfet du Doubs a fait droit à la demande de titre de séjour de Mme B. Puis, par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet du Doubs a abrogé sa décision du 22 juillet 2020, a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. L'arrêté du 5 octobre 2022 ayant été annulé par le tribunal administratif de Besançon pour vice de procédure, le préfet du Doubs, par un arrêté du 10 mars 2023, dont Mme B demande l'annulation, a de nouveau abrogé sa décision du 22 juillet 2020, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de retrait du titre de séjour : 2. En premier lieu, les décisions par lesquelles le préfet, dans l'arrêté attaqué, a, d'une part, abrogé la décision du 22 juillet 2020 accordant un titre de séjour à Mme B et, d'autre part, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B doivent être regardées comme ne constituant qu'une seule et même décision portant retrait de la décision du 22 juillet 2020. Par un arrêté du 24 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet du Doubs a délégué sa signature à M. Portal, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer toute décision en matière de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 311 du code civil : " La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant. La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions ". Aux termes de l'article 312 du même code : " L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ". Aux termes de l'article 313 du même code : " La présomption de paternité est écarté lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père () ". 4. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judicaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si l'acte de naissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'il établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'il permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cet acte a été dressé conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il établit, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la déclaration à l'origine de l'acte de naissance a été faite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 5. Mme B a donné naissance à son 4e enfant, le 20 novembre 2018. M. D, ressortissant français, a reconnu l'enfant par anticipation le 15 septembre 2018. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'une enquête de police menée en avril 2021, déclenchée par la circonstance que M. C a reconnu l'enfant d'une autre ressortissante angolaise né le 23 novembre 2017 seulement quatre semaines avant la rencontre présumée de ce dernier et de la requérante, que Mme B a déclaré avoir rencontré M. C à l'occasion d'un voyage touristique en France fin 2017. Si Mme B a déclaré que ce séjour en France avait pris fin en février 2018, le tampon de sortie du territoire français figurant sur son passeport démontre qu'elle a quitté la France pour l'Angola le 12 janvier 2018. En outre, il n'est pas contesté qu'elle n'est revenue en France que le 15 août 2018. Ainsi, le 4e enfant de Mme B n'ayant pu être conçu au plus tôt que le 20 janvier 2018, son père biologique ne pouvait pas être M. C. Il résulte également de l'enquête de police que Mme B a effectué son premier voyage en France fin 2017 avec ses deux premiers enfants et le père de ceux-ci à l'appui d'un visa groupé et que ce dernier est revenu en France à plusieurs reprises avant comme après le 20 novembre 2018 avec un ou plusieurs enfants du couple. Interrogée sur les faits dans le cadre de l'enquête, Mme B a déclaré que toutes ses grossesses avaient duré 10 mois, qu'elle ne connaissait pas l'adresse de M. C qui devait se trouver en Belgique et que ce dernier participait néanmoins à l'entretien de son enfant. Compte tenu de ces éléments et de ce que le préfet a adressé un signalement au procureur de la République le 27 mai 2021, le préfet doit être regardé comme établissant que l'acte de naissance de l'enfant né le 20 novembre 2018 présentait un caractère frauduleux et qu'il lui appartenait de faire échec à cette fraude dans la mesure où la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise. Le préfet était, par suite, fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance du titre de séjour temporaire sollicité par Mme B, quand bien même l'enfant n'avait pas été déchu de la nationalité française à la date de la décision contestée. Ainsi, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En troisième lieu, dès lors que le titre de séjour accordé le 22 juillet 2020 reposait sur un acte d'état civil frauduleux, ce titre pouvait être retiré à tout moment par le préfet du Doubs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions de l'un des articles visés par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme B ne remplit pas les conditions prévues pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 précité. Le préfet n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de cette commission préalablement à l'édiction de la décision attaquée ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée pour la dernière fois en France en 2018 à l'âge de 30 ans. Si elle a donné naissance en France à son 4e enfant, celui-ci ne peut être regardé, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, comme étant de nationalité française et avoir pour père M. C avec lequel Mme B n'entretient d'ailleurs aucune relation. Par ailleurs, la requérante est la mère de trois enfants mineurs de nationalité angolaise dont il n'est pas établi qu'ils résideraient en France de sorte que les attaches privées et familiales de Mme B se trouvent principalement en Angola. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. Compte tenu des éléments développés aux points 5 et 11, rien ne s'oppose à ce que Mme B poursuive avec son 4e enfant sa vie privée et familiale en Angola. Par ailleurs, la décision portant refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son 4e enfant. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, la décision de retrait du titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". 16. Compte tenu des éléments développés au point 5, le 4e enfant de Mme B ne saurait être regardé comme étant de nationalité française. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnait les dispositions citées au point 15. 17. En dernier lieu, compte tenu des éléments développés au point 11, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Compte tenu des éléments développés au point 13, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : 19. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 20. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 22. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, il y a également lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, une quelconque somme au bénéfice du conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Bois, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bois Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300602
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300602_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel