TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300602_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme C I, représentée par Me Savelli, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer l'origine et l'étendue des troubles dont elle estime être victime à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier d'Ajaccio du 29 septembre au 2 octobre 2017 ; 2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier d'Ajaccio et de Mme B A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'une expertise est utile dans la perspective d'une action en indemnisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le centre hospitalier d'Ajaccio, représenté par Me Gasquet-Seatelli, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, demande que cette mesure soit complétée et que les frais d'expertise soient avancés par la requérante. Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, la mutuelle sociale agricole de Corse déclare qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance introduite par Mme I. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Gasquet-Seatelli, demande que le tribunal la mettre hors de cause. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mise en cause de Mme B A : 1. Si les fautes commises par les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l'administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n'appartient pas en revanche à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle des agents publics ou fonctionnaires. 2. Mme B A, sage-femme exerçant au sein centre hospitalier d'Ajaccio, a dispensé des soins à Mme I lors de sa prise en charge par cet établissement public de santé du 29 septembre au 2 octobre 2017, dans le cadre de son activité publique hospitalière. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que l'expertise soit réalisée au contradictoire de Mme A, dont la responsabilité ne pourrait pas être recherchée devant le juridiction administrative, sont dépourvues d'utilité et doivent, par suite, être rejetées. Sur la demande d'expertise : 3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 4. Dans la perspective d'une action en indemnisation, la mesure d'expertise sollicitée en vue d'évaluer les préjudices personnels subis par Mme I à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier d'Ajaccio du 29 septembre au 2 octobre 2017 n'est pas dépourvue d'utilité. Il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit et de fixer la mission du collège d'experts comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. . Sur le surplus des conclusions : 5. Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. Il s'ensuit que la demande du centre hospitalier d'Ajaccio tendant à ce que les frais d'expertise soient avancés par la requérante est prématurée et ne peut, par suite, qu'être rejetée. 6. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme I présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B A est mise hors de cause. Article 2 : Un collège d'experts, composé de Mme H G et de Mme D F née E, respectivement inscrites sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d'appel de Marseille et sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant toutes deux Hôpital Nord, chemin des Bourrely à Marseille, est désigné avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme I et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier d'Ajaccio ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme I ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Mme I et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier d'Ajaccio, les conditions dans lesquelles l'accouchement s'est déroulé, ainsi que la prise en charge de Mme I du 29 septembre au 2 octobre 2017 et les soins qui lui ont été dispensés dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de Mme I ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme I et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier d'Ajaccio et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 4°) réunir, de manière générale, tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de Mme I ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme I ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme I, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si les manquements constatés ont fait perdre à Mme I une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était éventuellement atteinte lors de sa prise en charge au centre hospitalier de d'Ajaccio ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme I de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 7°) dire si l'état de Mme I a entraîné une incapacité temporaire totale ou partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 8°) indiquer à quelle date l'état de santé de Mme I peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable aux manquements éventuellement constatés de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 9°) dire si l'état de santé de Mme I est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 10°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (dépenses de santé actuelles et futures, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice sexuel, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable aux manquements éventuellement constatés de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; indiquer si l'assistance d'une tierce personne est ou a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; 11°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme I ; 12°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Les expertes disposeront des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Elles pourront entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif. Article 3 : Les expertes accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elles ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : Préalablement à toute opération, les expertes satisferont à l'obligation de déclaration sur l'honneur ou, le cas échéant, prêteront serment, dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de Mme I et du centre hospitalier d'Ajaccio. Article 6 : Les expertes avertiront les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : Les expertes déposeront leur rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par les expertes aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Les expertes justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par les parties. Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C I, au centre hospitalier d'Ajaccio, à Mme B A, à la mutuelle sociale agricole de Corse, à Mme H G, experte et à Mme D F née E, experte. Fait à Bastia, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, Signé H. HALIL La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2300602_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel