TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300602_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2023, M. B A, représenté par Me Kouka, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : -elle a été prise par une autorité incompétente ; -elle est insuffisamment motivée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle a été prise par une autorité incompétente ; -elle est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : -elle a été prise par une autorité incompétente ; -elle est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Thévenet-Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en avril 1994, est entré en France en septembre 2017 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été placée en procédure Dublin. Sa seconde demande d'asile a également été placée en procédure Dublin. Le 25 juillet 2022, il a déposé auprès de la préfecture des Deux-Sèvres une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 27 janvier 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. La décision en litige vise notamment les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels était fondée la demande. Elle indique que M. A se borne à fournir des promesses d'embauche et qu'il ne remplit pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur celui de l'article L. 435-1 du même code. La décision en litige contient ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " 5. Dès lors que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour lui-même motivé, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, conformément aux dispositions précitées. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant refus de séjour est motivée, par suite la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. 6. En second lieu, M. A fait valoir que la mesure d'éloignement entraine des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant, qu'il ne fait état d'aucun membre de sa famille résidant en France et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, la décision litigieuse vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et indique que le requérant, dont la nationalité est rappelée, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée. 8. En second lieu, M. A n'établit pas qu'il serait, en cas de retour en Guinée, effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sera donc écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Deux-Sèvres. Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2023. La rapporteure, Signé A. THEVENET-BRECHOTLe président, Signé P. CRISTILLE La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2300602_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel