TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2300603_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 24 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire au Cameroun de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait preuve de diligence et que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa date de rentrée prévue le 1er mars 2023, date à laquelle le tribunal n'aura pas statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, laquelle porte atteinte à son droit à l'éducation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * elle méconnaît les dispositions de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visa long séjour pour études dans le cadre de la directive 2016/801 et celles de cette directive dès lors qu'il justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur, de ressources suffisantes et d'un hébergement pour la durée de ses études ; sa venue ne présente pas une menace pour l'ordre public, la sécurité ou la santé publique ; il remplit donc l'ensemble des conditions pour la délivrance du visa sollicité et démontre que l'objet de sa demande de visa est bien de poursuivre ses études ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il a justifié de son inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France au sein de l'Ecole ESDES, Business School de Lyon dans laquelle il a été admis, de ses conditions de logement et du niveau de ses ressources lui permettant d'assurer et d'assumer son séjour en France pendant toute la durée de ses études ; le fait qu'il ait été admis dans l'université de son choix et ait rempli une grande partie des obligations financières qui lui incombent en qualité d'étudiant suffit à attester que sa demande de visa long séjour pour études n'a pas d'autre dessein que la poursuite de ses études ; il ne fait donc aucun doute que sa demande s'inscrit véritablement en cohérence et en continuité avec son parcours scolaire, ayant suivi deux années d'études en géographie, et choisi d'orienter sa formation en marketing et communication digitale, option géo marketing en vue de se spécialiser dans cette matière ; il se forme depuis plusieurs années au sein de l'Université de Yaoundé I où il est entré par voie de concours courant 2019 et y a suivi deux années d'études en géographie ; à l'évidence, la formation en marketing et communication digitale, suivie d'une spécialisation en géographie n'est que la continuité logique de son parcours ; aucune formation en géo marketing n'existe au Cameroun, alors que les établissements français dispensent des formations de qualité et reconnues dans ce domaine ; cette formation est cohérente avec son projet professionnel, tenant à l'ouverture d'une start-up spécialisée dans le domaine du design, au Cameroun, ce qui est pertinent compte tenu des besoins de ce pays ; son admission à l'école ESDES Lyon Business school révèle qu'il a les capacités pour suivre cette formation ; l'avis du SCAC ne saurait suffire à établir l'absence de sérieux et l'incohérence de son projet, la formation envisagée étant en lien avec son parcours académique au Cameroun ; * elle méconnaît son droit à l'éducation, droit fondamental et inhérent à tout être humain ; * elle méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'éducation, le principe d'autonomie administrative des universités et le décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 relatif à l'accueil des étudiants étrangers dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturels indépendants des universités, ainsi que le Préambule de la Constitution et caractérise une différence de traitement prohibée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la seule circonstance que la rentrée la plus tardive du requérant soit fixée au 1er mars 2023 étant insuffisante, alors qu'il n'a pas fait preuve de diligence et a créé lui-même la situation d'urgence invoquée ; la décision litigieuse ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il ne démontre pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France laquelle s'est substituée à celle des autorités consulaires ; * l'absence de caractère sérieux et cohérent du projet d'études du requérant révèle un risque qu'il détourne l'objet de son visa à d'autres fins que celles de poursuivre ses études ( il peut poursuivre sa formation dans son pays d'origine ; la formation envisagée n'est pas certifiée et il ne peut se prévaloir de la directive 2016/801 ; il n'a pas profité de la possibilité de suivre en visio-conférence la formation en cause ; le SCAC a émis un avis défavorable à sa candidature en jugeant son projet inadéquat, en ce qu'il ne justifie que d'un niveau passable et au regard de la régression et de la réorientation qu'impliquent la formation envisagée ; ce choix de réorientation n'est absolument pas motivé alors que son profil littéraire est incohérent avec la formation envisagée) ; * le requérant ne justifie plus d'un hébergement, sa réservation n'étant valable que du 5 septembre au 5 octobre 2022 ; * elle ne méconnaît pas le droit à l'éducation. Vu les pièces du dossier. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 janvier 2023 sous le numéro 2300321 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Constitution et son préambule ; - l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visa long séjour pour études dans le cadre de la directive 2016/801 ; - la directive 2016/801 ; - le code de l'éducation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 relatif à l'accueil des étudiants étrangers dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturels indépendants des universités ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Bella Etoundi, représentant M. A, qui reprend à la barre ses écritures et insiste sur, d'une part, le fait que l'université catholique de Lyon est un établissement de référence, d'autre part, la cohérence du projet d'études du requérant, le géo marketing étant en lien avec la géographie et, enfin, la nécessité qu'il intègre cette formation en 3ème année, dès lors qu'il ne dispose d'aucune notion de géo marketing ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur, d'une part, le manque de diligence du requérant, eu égard, notamment, au délai écoulé depuis la naissance de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, d'autre part, l'avis défavorable du SCAC et, enfin, l'absence de reconnaissance du diplôme préparé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 10 mai 1998 a été admis en 1ère année du programme bachelor fast track " marketing et communication digitale ", au sein de l'ESDES, The Business School of UCLY, université catholique de Lyon. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 février 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2300603_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel