TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300603_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. A D, représenté par Me Rossi-Lefèvre, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 13 février 2023 par laquelle le préfet de Haute-Garonne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Haute-Garonne de lui restituer immédiatement son permis de conduire. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : - il est amené à exercer ses fonctions sur divers chantiers en France (principalement en région PACA), voire à l'étranger ; - il est amené à travailler régulièrement de nuit, ce qui rend impossible le recours à d'autres moyens de transport que son véhicule ; - il sera licencié s'il ne se rend pas sur les chantiers dont il a la charge. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision : - les délais prévus par l'article L. 224-2 du code de la route pour prononcer la suspension du permis de conduire n'ont pas été respectés. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 mars 2023 sous le numéro 2300602 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 20 mars 2023 à 14 heures 30 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Aux termes de l'article L.224-2 du code de la route : " I. Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; / () / 5° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 235-2 du code de la route : " ()/ Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ". 4. M. D exerce les fonctions d'ingénieur en bâtiment et travaux publics au sein de la société FS SIGNALING qui l'amènent à travailler, de jour comme de nuit, sur divers chantiers en France. Cette activité constitue son unique source de revenus. La condition d'urgence se trouve donc remplie au cas d'espèce. 5. Selon l'avis de rétention, le permis de conduire dont M. D est titulaire a fait l'objet d'une rétention par les services de police le 3 février 2023. Dès lors, l'arrêté litigieux édicté le 13 février 2023, a été pris au-delà du délai de 72 heures prévu à l'article L. 224-2 du code de la route et ne pouvait ainsi être légalement fondé sur ces dispositions. Ce moyen paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de Haute-Garonne a suspendu le permis de conduire de M. D pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Haute-Garonne a décidé de suspendre provisoirement immédiatement le permis de conduire de M. D implique nécessairement que celui-ci lui soit restitué jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de restituer à M. D son permis de conduire sans délai à compter de la notification de la présente décision. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 13 février 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le retrait de permis de M. D . Article 2 : Il est enjoint au préfet de Haute-Garonne de restituer à M. D son permis de conduire sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet de Haute-Garonne. Fait à Pau, le 24 mars 2023 La juge des référés La greffière Signé Signé M. C M.CALOONE La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, Signé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2300603_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel