TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300603_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme D B épouse A, représentée par Me Prezioso demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendue qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne ; - il est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B épouse A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023. Par une décision du 10 février 2023, Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rousselle, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante albanaise née le 16 mars 1980, déclare être entrée en France le 5 mai 2017 et s'y être maintenue continuellement depuis. Le 6 juillet 2022, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme C E, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante soutient que le préfet n'a pas fait état de la scolarisation de ses enfants, il ressort de la décision attaquée que le préfet a mentionné l'existence de son époux et de leurs deux enfants mineurs et a indiqué que l'intéressée n'établissait pas l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ne justifiait pas d'une insertion sociale ou professionnelle significative et n'établissait pas davantage être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Cet arrêté, nonobstant l'absence de mention de la scolarisation de ses enfants, comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement est dès lors suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Si Mme A soutient qu'elle a été privée du droit d'être entendue que lui reconnaît le droit de l'Union européenne, les éléments dont elle se prévaut ne peuvent être regardés comme des informations pertinentes qui auraient pu influer sur le contenu de l'arrêté attaqué. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté. 5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si Mme B épouse A fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de cinq ans, en compagnie de son époux, que ses deux enfants sont scolarisés en France et qu'elle a rompu tout contact avec le reste de sa famille résidant en Albanie, elle ne démontre toutefois pas la réalité et l'intensité de ses attaches personnelles sur le territoire français, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son époux, également de nationalité albanaise, fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris le 8 décembre 2022. La requérante ne se prévaut d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment dans son pays d'origine. Par ailleurs, Mme B épouse A ne fait état de la présence en France d'aucun autre membre de sa famille et n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles dans son pays d'origine, ni davantage avoir rompu tout lien avec sa famille y résidant encore. Enfin, l'intéressée ne fait état d'aucune insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme B épouse A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, ni d'une erreur de fait. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rousselle, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FelmyLa présidente-rapporteure, signé P. Rousselle La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2300603_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel