TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300603_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 7 février 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Elle soutient que : - elle n'est pas l'auteure de l'infraction du 27 mai 2022 ayant entrainé le retrait de deux points de son permis de conduire et invalidité pour solde de points nul ; - le suivi d'un stage de récupération de points sera effectué les 30 et 31 mars 2023 ; - le décompte des points de son permis de conduire est erroné ; son capital reste positif à hauteur de trois points. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 avril 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision " 48SI " du 7 février 2023, notifiée le 27 février 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. 2. En premier lieu, Mme B soutient qu'elle n'est pas l'auteure de l'infraction au code de la route commise le 27 mai 2022 à 14h37 à Chateauneuf Val de Bargis. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre d'une décision de retrait de point prise par le ministre de l'intérieur. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, Mme B ne saurait se prévaloir utilement du stage de récupération de points, programmé initialement les 9 et 10 décembre 2022 mais finalement reporté aux 30 et 31 mars 2023 dès lors que son permis de conduire a perdu sa validité du fait du solde de points nul, depuis le 7 février 2023 et qu'elle en a été informé le 27 février 2023. Dès lors, le moyen doit être écarté comme manifestement inopérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire ". Aux termes de l'article R. 223-1 du même code : " I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. / II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. /Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. / III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article. / IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. / En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6 ". Aux termes de l'article L. 223-6 dudit code : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. () Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ". Il résulte de ces dispositions que le nombre maximal de points dont un permis de conduire est susceptible d'être affecté est de six au cours du délai probatoire et de douze une fois ce délai expiré et que ce n'est que dans le cas où, pendant le délai probatoire, le titulaire n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points que le capital de son permis se trouve effectivement porté à douze à l'expiration du délai. 5. En l'espèce, il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme B, édité le 31 mars 2023 et produit par le ministre de l'intérieur, que la requérante a obtenu le 18 mars 2019 un permis de conduire probatoire, doté d'un capital de six points. À l'issue de sa première année de période probatoire, soit le 18 mars 2020 et en l'absence d'infraction, le capital du permis de conduire de l'intéressée a été porté à huit points. En revanche, les infractions commises par Mme B les 10 février 2020, 29 novembre 2020, 20 février 2021 et 29 octobre 2021, ayant entraîné un retrait total de six points, ont interrompu la capitalisation annuelle de points et fait obstacle à ce que son capital de points soit porté à douze à l'issue de la période probatoire qui expirait le 18 mars 2022. A cette date et compte tenu des deux points restitués, en application de l'article L. 223-6 du code de la route, les 27 août 2020 et 5 septembre 2021, le permis de conduire de la requérante était donc doté de quatre points. Mme B ayant commis de nouvelles infractions les 20 mai 2022, 27 mai 2022 et 17 juin 2022 entraînant le retrait de quatre points, le capital de son permis de conduire était bien nul lorsque a été édictée le 7 février 2023 la décision " 48SI " en litige. Par suite, le moyen tiré d'une erreur commise par le ministre de l'intérieur dans le décompte des points affectés au permis de conduire de la requérante ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, O. RoussetLa greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pou expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2300603_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel