TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300603_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B C A, représenté par Me Dumontet, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident " longue durée Union Européenne " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer la carte de résident demandée ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions combinées des articles L. 426-17 et L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il démontre une bonne intégration dans la société française. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 7 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président, - et les observations de Me Dumontet, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français en 2005 en possession d'un visa " étudiant ", puis a été autorisé à y demeurer durant la poursuite de ses études d'odontologie pédiatrique et prévention à l'université de Bordeaux. Il a ensuite obtenu plusieurs titres de séjour mention " vie privée et familiale ", dont le dernier a expiré le 5 juillet 2022, en raison de son mariage avec une ressortissante guinéenne titulaire d'un statut de réfugié. Le 3 mai 2022, il a demandé un certificat de résident d'une durée de validité de dix ans. Par une décision du 27 septembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée mais lui a délivré une nouvelle carte de séjour temporaire d'un an. Le requérant, qui a formé un recours gracieux contre cette décision du 27 septembre 2022, demande, par la présente requête, l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté ce recours reçu le 24 novembre 2022. 2. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient ainsi au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Ainsi, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte de résident demandée, ainsi que de la décision par laquelle la préfète a implicitement rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes L. 426-17 du même code : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 426-19 de ce code : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 ". 4. Pour refuser de délivrer à M. A une carte de résident mention " résident longue durée-UE ", la préfète de la Gironde s'est fondée sur la circonstance qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits commis le 9 août 2019, ce qui révélerait un défaut d'intégration dans la société française. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 août 2019, le requérant s'est rendu au domicile de son ancienne compagne, l'a menacée avec une arme blanche et s'en est par la suite pris à son véhicule. Cependant, si la gravité de ces faits n'est pas remise en cause, il ressort également des pièces du dossier que le procureur de la République a renoncé à toute poursuite au motif que M. A, hospitalisé le jour même en centre hospitalier Charles Perrens, souffrait d'un trouble mental ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes. Il apparait également que les soins psychiatriques ont par la suite été levés et que le requérant, praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, a repris son activité professionnelle. Enfin, et alors que l'élément déclencheur du trouble mental a été, d'après les déclarations des médecins chargés du suivi psychiatrique du requérant, la notification de l'ordonnance de non-conciliation par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le cadre du divorce du requérant avec son épouse, il apparait que depuis lors le divorce a été définitivement prononcé, une entente a trouvée pour le partage de l'autorité parentale de l'enfant du couple et aucun incident n'a été signalé par la suite quant au comportement de l'intéressé. Ainsi, dans ces circonstances particulières et alors que l'intégration professionnelle et sociale de M. A n'est pas remise en cause par la préfète de la Gironde, le refus de carte de résident fondé sur le seul motif d'un défaut d'intégration républicaine méconnait les dispositions des articles L. 426-17 et L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 2022, ensemble la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer au requérant une carte de résident mention " résidence longue durée-UE " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 septembre 2022 et la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté le recours gracieux de M. A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A une carte de résident " longue durée-UE " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2300603_20230621
Données disponibles
- Texte intégral