TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2300603_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 4 octobre 2023, 18 janvier 2024 et 23 janvier 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la jonction de la présente affaire avec les dossiers n° 2200441, 2200471, 2200472, 2200474 et 2200625 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy a refusé de lui communiquer dans son intégralité son dossier médical demandé le 26 avril 2023 à la suite de son hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 millions d'euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy a refusé de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical. La requête a été communiquée au centre hospitalier Maurice Despinoy qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été admis en soins psychiatriques sans consentement au sein du centre hospitalier Maurice Despinoy du 19 au 21 avril 2023. Par une demande du 26 avril 2023, M. A a sollicité auprès de ce centre hospitalier la communication de son dossier médical complet. Le directeur de l'établissement lui a communiqué son dossier médical par un courrier du 11 mai 2023. Estimant cette communication incomplète, M. A a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs qui s'est prononcée par un avis du 6 juillet 2023. Par la présente requête, M. A demande principalement l'annulation de la décision lui refusant la communication intégrale de son dossier médical. Sur les demandes de jonction : 2. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. Dans les circonstances de l'espèce, les requêtes de M. A enregistrées sous les n° 2200441, 2200471, 2200472, 2200474 et 2200625 ont toutes déjà été jugées par le tribunal de sorte que la demande de jonction présentées par le requérant ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation : 3. Aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique : " Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé, par des centres de santé, () qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. () / () / A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. () ". 4. M. A soutient que le directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy a refusé de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical à la suite de sa demande du 26 avril 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un courrier du 11 mai 2023 signé pour ordre par l'archiviste du centre hospitalier, la copie du dossier médical demandé par M. A lui a été communiquée. Si ce dernier estime que cette communication est incomplète, il n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucune précision quant aux pièces qu'il considère comme manquantes et ne précise pas davantage quelles pièces lui ont été communiquées par le centre hospitalier. Il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Aucune illégalité fautive n'étant ainsi établie, les conclusions indemnitaires de la requête doivent de même, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera communiqué à M. B A et au centre hospitalier Maurice Despinoy. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2300603_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel