TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300603_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent - carte bleue européenne " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la même notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une autorité habilitée à cet effet ;
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision contestée méconnaît l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2009/50/CE du 25 mai 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les observations de Me Dravigny pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 12 mars 2020 sous couvert d'un visa de long séjour " travailleur temporaire " valable du 12 mars 2020 au 12 mars 2021. Il a ensuite obtenu une carte de séjour valable du 2 octobre 2021 au 1er octobre 2022. Le 24 septembre 2022, il a sollicité auprès de la préfecture du Jura un changement de statut afin d'obtenir une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne ". Par une décision du 28 mars 2023, le préfet du Jura a refusé de faire droit à cette demande et l'a invité à formuler une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Aux termes de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent - carte bleue européenne" d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'État. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de la directive du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, dont le délai de transposition s'achevait le 19 juin 2011 : " Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 1, le ressortissant de pays tiers qui sollicite une carte bleue européenne aux termes de la présente directive : / () b) présente un document attestant qu'il satisfait aux conditions auxquelles la législation nationale subordonne l'exercice par les citoyens de l'Union de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ou l'offre d'emploi ferme conformément à ce qui est prévu par la législation nationale ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles précitées de la directive du 25 mai 2009, lesquelles sont suffisamment précises et inconditionnelles pour s'appliquer aux décisions individuelles prises par les Etats membres, que l'autorité compétente peut subordonner la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent - carte bleue européenne " à l'obtention d'une autorisation permettant au demandeur d'exercer la profession indiquée dans son contrat de travail ou dans son offre d'emploi, lorsque cette profession est réglementée. En revanche, pour ces mêmes raisons, en estimant que les " médecins relevant du régime de l'autorisation de travail [ils] ne peuvent pas prétendre à une carte passeport talent - carte bleue européenne ", le préfet du Jura a méconnu les dispositions précitées. Dès lors, en refusant de délivrer à M. B la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " pour le motif retenu par la décision contestée, le préfet du Jura a entaché sa décision d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
Sur la demande d'injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision contestée implique seulement que le préfet du Jura réexamine la demande présentée le 24 septembre 2022 par M. B, en tenant compte des précisions données au point 3. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Jura d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 200 euros à M. B au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet du Jura a refusé de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de réexaminer, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, la demande présentée le 24 septembre 2022 par M. B en tenant compte des précisions données au point 3.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2300603_20240517