TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300603_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. B A, représenté par Me Bayard-Thibault, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Lot lui a refusé le bénéfice d'une orientation professionnelle en milieu protégé ;
2) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées du Lot la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est reconnu travailleur handicapé sans limitation de durée et a droit à une orientation professionnelle ; il s'est vu accorder le bénéfice d'une orientation en centre de rééducation professionnelle (CRP) du 20 mai 2020 au 30 avril 2023 ; la décision attaquée retire une décision créatrice de droit au-delà du délai de quatre mois prévu par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et est donc illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un courrier du 10 avril 2024, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le tribunal a mis en demeure la maison départementale des personnes handicapées du Lot de produire dans la présente instance.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er décembre 2022, la CDAPH du Lot a refusé à M. A, sur recours préalable, le bénéfice de l'orientation professionnelle au motif que le handicap qu'il présente lui permet de travailler dans le milieu ordinaire du travail. M. A demande l'annulation de cette décision et son orientation en CRP.
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
3. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. " Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. La sortie d'un établissement ou service d'aide par le travail vers le milieu ordinaire s'effectue dans le cadre d'un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. () " Aux termes de l'article L. 5213-2-1 du code du travail : " I.- Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle, en vue de leur permettre d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l'employeur. / Ce dispositif, mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d'un cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l'employeur. / Le dispositif d'emploi accompagné est mobilisé en complément des services, aides et prestations existants. / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 5213-3 de ce code : " Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle. () ".
4. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail [devenu article L. 5213-1] () II. Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l'objet d'une révision périodique () ". Aux termes de l'article R. 243-1 du même code, dans sa version applicable jusqu'au 14 décembre 2022 : " Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. ". Aux termes de l'article R. 243-1 du même code, dans sa version applicable à compter du 15 décembre 2022 : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. / La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut également orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie. / La décision de la commission précise les accompagnements et soutiens médicaux, éducatifs, sociaux ou psychologiques dont les personnes accueillies doivent bénéficier. " Aux termes de l'article R. 243-2 du même code, applicable jusqu'au 14 décembre 2022 : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend une décision d'orientation en établissement ou service d'aide par le travail qui peut prévoir une période d'essai dont la durée ne peut excéder six mois. Elle peut, sur proposition du directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail, prolonger la période d'essai de six mois au plus. A la demande de la personne handicapée ou du directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail, la commission peut, sur le fondement des informations qu'elle aura recueillies, décider l'interruption anticipée de la période d'essai. () ". Aux termes de l'article R. 243-3 du même code, en vigueur jusqu'au 14 décembre 2022 : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut décider d'orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques, expressément motivés dans la décision, le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail. () ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à laquelle l'article R. 5213-12 du code du travail confère la mission de se prononcer sur la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée, peut orienter toute personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé a été reconnue vers un centre de rééducation professionnelle, dès lors qu'elle estime que les chances de l'intéressé d'obtenir ou retrouver un emploi dans la profession à laquelle il a été antérieurement formé, sont devenues très limitées. Il lui appartient dans un second temps de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, si une orientation vers un centre de rééducation professionnelle est l'orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d'accompagnement, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles.
6. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application de ces dispositions, sur l'orientation professionnelle des personnes handicapées constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur l'orientation de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et ce que cette décision aurait opéré le retrait illégal d'une décision créatrice de droits, au demeurant expirés à la date du présent jugement, doivent être écartés comme inopérants.
7. Pour justifier de que son état de santé nécessite une orientation en CRP, M. A produit un certificat d'inscription au CRP de Clairvive du 17 décembre 2018 au 31 août 2020, un compte rendu d'entretien avec Pôle emploi du 28 décembre 2021 faisant notamment état de l'absence de souhait d'accompagnement par Cap emploi, un compte rendu du centre hospitalier de Cahors du 27 octobre 2020 faisant état d'un syndrome du canal carpien gauche purement sensitif proposant une infiltration avant d'envisager une neurolyse en cas d'échec ou de récidive et un compte rendu radiographique du 9 décembre 2021 faisant état d'une fracture de la main ou du poignet gauche. Toutefois, aucun des documents fournis ne permet de considérer que la capacité de travail en milieu ordinaire de M. A serait inférieure à un tiers. Il n'est pas davantage établi que le besoin de M. A d'un ou plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux ou psychologiques justifierait son admission en milieu protégé. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation de M. A, et par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la maison départementale des personnes handicapées du Lot.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain CLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
No 2300603Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2300603_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel