TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300603_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B E, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler les décisions du 25 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence et a retiré le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 4°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'est pas établi que les documents d'identité qu'il a présentés seraient faux et le préfet a dès lors méconnu l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision lui retirant le bénéfice d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la fixation du pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision d'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire ; - le motif de cette décision est entaché d'une erreur de droit. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant malien né le 25 novembre 2002, est entré en France le 6 février 2018 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par deux arrêtés du 25 janvier 2023, le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence et a retiré le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. M. E demande l'annulation de ces trois arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". L'article L. 614-4 du même code, applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application des dispositions des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1, prévoit que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, lorsque l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, il ressort de l'article L. 614-9 du même code que " () le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". 3. Par un jugement n° 2300603 du 9 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé à une formation collégiale du tribunal le jugement des conclusions de la requête de M. E tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du 29 décembre 2022 du préfet de la Moselle, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à l'annulation éventuelle de cette décision. Sur la légalité de l'arrêté du 29 décembre 2022 : 4. En premier lieu, par un arrêté du 15 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. A D, sous-préfet de Forbach-Boulay-Moselle et secrétaire général de la préfecture de la Moselle par suppléance, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D, signataire de cette décision, ne disposait d'aucune délégation de compétence manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. E n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de cet article : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 8. M. E soutient avoir suffisamment justifié de son état civil en produisant un jugement supplétif et un acte de naissance transcrivant ce jugement. Toutefois, il ressort d'un rapport d'examen technique documentaire du 12 août 2022 que les deux documents analysés sont des faux documents, contrefaits pour le jugement supplétif et volés vierges puis détournés et personnalisés pour l'acte de naissance. Ces documents comportent notamment des anachronismes et des numérotations incohérentes. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant, contrairement à ce qu'il soutient, justifié de son identité par les documents qu'il produit et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 9. En dernier lieu, le préfet de la Moselle s'est fondé sur les avis défavorables des éducateurs de l'aide sociale à l'enfance et la circonstance que le requérant n'a pas obtenu son CAP en raison d'un manque de travail et d'une maîtrise insuffisante de la langue française. M. E, qui indique qu'il doit être considéré comme innocent malgré sa convocation au tribunal correctionnel de Metz le 26 février 2024, ne justifie pas que le préfet de la Moselle, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sibileau, président, - Mme Malgras, première conseillère, - M. C, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025. Le président-rapporteur, J.-B. SIBILEAUL'assesseure la plus ancienne, S. MALGRAS La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger-Martinez
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TA6722 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2300603_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel