TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300604_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février 2023 et le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Etienne Lejeune, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de créditer de 4 points sur son permis de conduire correspondant à un stage effectué les 28 et 29 novembre 2022 et 3 points retirés à la suite d'une infraction commise le 25 octobre 2021 à Manneville-la-Goupil, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. Par des mémoires en défense enregistrés le 28 février 2023 et le 14 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B au 13 mars 2023, qu'il ne mentionne plus la commission d'une infraction le 25 octobre 2021 et fait apparaître que 4 points ont été crédités sur le solde de points de ce permis à la suite du stage effectué les 28 et 29 novembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur des outre-mer. Fait à Rouen, le 12 avril 2023 . La juge des référés, A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2300604
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7612 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300604_20230412
TA6311 décembre 2025
DTA_2300604_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300604_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel